La modification du contrat de travail en droit du travail français

Mémento juridique sur la modification du contrat de travail en langue française

Appréhender la distinction entre modification et changement des conditions de travail et leurs implications ; l'exigence d'une acceptation de modification du contrat par le salarié et ses modalités de recueil ; la qualification des modifications affectant la rémunération et le régime des clauses de révision ; la qualification jurisprudentielles des évolutions affectant la durée et le temps de travail ; la qualification jurisprudentielle des mutations et le régime des clauses de mobilité ; la qualification jurisprudentielle de l'évolution des fonctions ; les conséquences du refus, par le salarié, d'une modification du contrat de travail ; les conséquences du refus, par le salarié d'un changement des conditions de travail
Mis à jour le 29 juillet 2008

Table des matières


 

LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Mis à jour le 29 juillet 2008
Cet article traite aussi des clauses de mobilité
N.B. : les références renvoient au site Legifrance, sauf précision contraire 

1. Généralités sur la modification du contrat de travail

11. L'immutabilité du contrat

modification du contrat de travail > généralités > immutabilité du contrat

Résumé : les éléments du contrat de travail ne peuvent être modifiés sans l'accord des parties


En application des règles du droit contractuel (article 1134 du Code Civil), le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord des parties. Il en résulte qu'une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur peut légitimement être refusée par le salarié : elle bouleverse l'économie du contrat initial.

Pour devoir recueillir l'accord du salarié, il faut néanmoins que les modifications apportées portent sur un élément essentiel au contrat. La Cour de Cassation a abandonné la terminologie de " modification substantielle " ou " non substantielle " pour ne plus retenir que celle de " modification du contrat de travail " ou de " modification des conditions du travail ".

En savoir plus sur la notion d'élément essentiel du contrat t

Même si la jurisprudence a tendance à ne plus y faire une référence explicite, il est admis que la modification du contrat de travail concerne toujours un élément essentiel du contrat de travail. Classiquement, il est considéré que la définition du salaire, de la fonction et l'existence du lien de subordination constituent les bases d'un contrat de travail. Mais d'autres éléments peuvent apparaître comme déterminants dans le champ contractuel. Le lieu de travail ou le temps de travail peuvent ainsi revêtir un caractère essentiel dans le contrat de travail, soit selon le type de contrat, soit par l'intention des parties.

Ainsi, le lieu de travail, au travers de la définition d'un secteur géographique d'intervention est un élément essentiel pour un V.R.P. ou un attaché commercial ; la répartition de la durée du travail l'est également dans un contrat de travail à temps partiel.

L'intention des contractants peut également ériger certaines dispositions du contrat de travail en éléments essentiels. Les juges pourront, le cas échéant, se livrer à une interprétation des termes du contrat.

La Cour de Cassation a progressivement dessiné certaines frontières au travers d'une abondante jurisprudence. Elle peut faire appel à certaines notions dont les contours sont laissés à l'appréciation des juges du fond.

Ainsi, en est-il de la notion de secteur géographique qui permet de distinguer les mutations géographiques constituant une modification du contrat de travail de celles qui ne le sont pas. Il est indifférent que la modification soit ou non préjudiciable au salarié

12. Le pouvoir de direction de l'employeur

modification du contrat de travail > généralités > pouvoir de direction

Résumé : l'employeur peut néanmoins imposer des changements dans les conditions du travail


La règle d'immutabilité du contrat de travail doit être conciliée avec le lien de subordination et l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur. Le lien de subordination du salarié à l'employeur confère à ce dernier le pouvoir de déterminer les conditions d'exécution du contrat de travail.

Par ailleurs, l'employeur est investi d'un pouvoir de direction qui se traduit par la prise de décisions individuelles ou collectives relatives à la relation de travail.

13. Les qualifications

modification du contrat de travail > généralités > qualifications

Résumé : la modification du contrat de travail implique le recueil préalable de l'accord du salarié et peut être légitimement refusée


Les changements pris sur ces fondements sont de simples "changements dans les conditions du travail". Ils s'imposent au salarié, tant qu'ils ne constituent pas une modification unilatérale du contrat de travail.

La recherche de la distinction entre les qualifications de "modification du contrat de travail" et de "changement dans les conditions du travail" appartient aux juges du fond (Ch. soc. 8 juillet 1998, société Clinique Pasteur c/ Mme X, n° de pourvoi : 96-42015). Leur appréciation ne doit plus seulement porter, comme par le passé, sur les conséquences de la modification, mais aussi sur l'objet de celle-ci. La modification doit être appréciée objectivement, indépendamment des situations personnelles.

La qualification initialement retenue par l'employeur ne s'impose pas aux juges. Néanmoins, elle doit être conservée lorsque l'employeur s'est d'emblée inscrit dans la procédure spécifique relative à la modification du contrat justifiée par un motif économique prévue par les articles L 321-1-2 du code du travail et L 1222-6 du nouveau code (Ch. soc. 17 juillet 2001, M. X c/ société Anconetti, n° de pourvoi : 99-43876).

14. Les salariés protégés

modification du contrat de travail > généralités > salariés protégés

Résumé : la modification du contrat ou le changement des conditions de travail ne peut être imposé aux salariés protégés


Les règles jurisprudentielles régissant la modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail ne s'appliquent pas aux salariés protégés.

Leur protection légale est d'ordre public et prévaut, en toute hypothèse. Un employeur ne peut unilatéralement imposer à un salarié protégé une modification de son contrat ou un changement de ses conditions de travail. Il lui faut saisir, au préalable, l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la modification projetée (Ch. soc. 23 octobre 1991, comité d'établissement des automobiles Peugeot c/ M X et autres, n° de pourvoi : 88-43601).

15. Les modifications conventionnelles

modification du contrat de travail > généralités > modifications conventionnelles

Résumé : les modifications non contractuelles ne s'imposent aux parties qu'autant qu'elles sont plus favorables que le contrat


Les dispositions provenant de conventions ou d'accords collectifs peuvent introduire des modifications au contrat de travail, indépendamment de la volonté des parties. Celles-ci s'imposent à eux, dans la mesure où elles sont plus favorables (Ch. soc. 27 juin 2000, et autres c/ société Air France, n° de pourvois : 99-41135 et 99-41140 ).

En cas de dénonciation ou de remise en cause de la convention ou de l'accord, il est fait application de la règle du maintien des avantages acquis : ils sont incorporés au contrat de travail. Leur suppression vaut modification du contrat de travail.

Les avantages issus d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ne sont pas incorporés au contrat de travail. Leur dénonciation régulière est opposable, sans que puisse être invoquée une éventuelle modification du contrat.

2. L'accord du salarié

21. L'absence de présomption

modification du contrat de travail > accord du salarié > absence de présomption

Résumé : l'accord du salarié ne se présume pas


"Pour quelque cause que ce soit, [la modification du contrat de travail] nécessite l'accord du salarié" (Ch. soc. 31 octobre 2000,société Roneo c/ X et autres, n° de pourvois : 98-44988 et 98-45118). L'acceptation d'une modification du contrat de travail est une condition préalable à sa mise en œuvre. L'accord doit être clair et précis et résulter d'un consentement exprès.

L'accord ne se présume pas, sauf si la modification s'appuie sur des motifs économiques. Il ne peut donc résulter de la seule poursuite du travail aux conditions modifiées (Ch. soc. 8 octobre 1987, MM. Raquin et Trappiez c/société Jacques Marchand, n° de pourvois : 84-41902  et 84-41903; Ch. soc. 20 juin 2001, Mme X c/ société ONET, n° de pourvoi : 99-43452).

22. Le recueil de l'accord

modification du contrat de travail > accord du salarié > recueil de l'accord

Résumé : pour recueillir l'accord, il n'existe pas de règles procédurales spécifiques


Sauf si le motif de la modification est d'origine économique ou disciplinaire, il n'existe pas de règles spécifiques régissant le recueil de l'accord du salarié.

Néanmoins, il peut exister des procédures conventionnelles ou contractuelles (Ch. soc. 6 novembre 2001, société de distribution de Saint-Tronquet c/ Mme X, n° de pourvoi : 99-43682).

23. Le cas des modifications pour motif économique

modification du contrat de travail > accord du salarié > cas des modifications pour motif économique

Résumé : dans le cas d'une modification pour raisons économiques, la proposition doit être notifiée et le salarié doit faire connaitre son refus dans un mois , sous peine d'une présomption d'acceptation


Le législateur a institué une procédure spécifique dans l'hypothèse où la modification proposée a pour origine un motif économique. Les articles L 321-1-2 du code du travail et L 1222-6 du nouveau code imposent d'informer les salariés concernés par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié dispose d'un mois à compter de la réception de la lettre pour faire connaître son refus éventuel.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois, il y a présomption d'acceptation de la modification par le salarié.

24. Le cas des modifications pour motif disciplinaire

modification du contrat de travail > accord du salarié > cas des modifications pour motif disciplinaire

Résumé : la modification du contrat ou le changement des conditions de travail ne peut être imposé aux salariés protégés


Si le motif de la modification est la sanction d'un comportement fautif, la modification proposée (exemple : mutation, rétrogradation) revêt le caractère de sanction disciplinaire.

En conséquence, la procédure disciplinaire doit être respectée, dès que la mesure est envisagée à l'encontre du salarié.

3. La modification de la rémunération

31. Principe

modification du contrat de travail > rémunération > principe

Résumé : la rémunération ou le mode de rémunération ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié


La Cour de Cassation a confirmé dans deux arrêts de principe, que la modification de la rémunération (Ch. soc. 28 janvier 1998 société Systia informatique c/ M X, n° de pourvoi : 95-40275) ou du mode de rémunération (Ch. soc. 3 mars 1998, M. X c/ société Bata-Hellocourt, n° de pourvoi : 95-43274), définis contractuellement, ne pouvait se faire sans l'accord du salarié. Tel doit être le cas, même si la modification envisagée est plus avantageuse pour le salarié (ce qui est parfois allégué pour changer le mode de rémunération).

Par contre, les modifications introduites par convention ou accord collectif s'imposent au salarié (Ch. soc. 27 juin 2000, n° de pourvoi : 95-40275). Mais elles ne se substituent aux dispositions contractuelles que si elles sont plus avantageuses.

32. Des exemples des modification de rémunération

modification du contrat de travail > rémunération > exemples

Résumé : les exemples de modification abondent


Peuvent être considérées comme une modification du contrat de travail :

33. Les clauses de révision unilatérales

modification du contrat de travail > rémunération > clauses de révision unilatérales

Résumé : en principe, la clause de révision unilatérale n'est pas admise


L'employeur ne peut modifier unilatéralement et discrétionnairement un élément ou un mode de rémunération du salarié (Ch. soc. 7 novembre 2001, société Konica Bureautique c/ Mme X, n° de pourvoi : 99-43450).

C'est pourquoi, la jurisprudence condamne les clauses de révision à la seule initiative de l'employeur : elles sont frappées de nullité (Ch. soc. 27 février 2001, GAN Vie c/ M. X, n° de pourvoi : 99-40219).

Si la clause de révision porte sur un élément affectant la rémunération, comme la définition d'un secteur commercial pour un représentant, sa mise en application sera qualifiée de modification unilatérale (Ch. soc.16 juin 2004, société Les Biscottes Roger c/ M. X, n° de pourvoi : 01-43124).

34. Les clauses de révision licites

modification du contrat de travail > rémunération > clauses de révision licites

Résumé : la modification du contrat ou le changement des conditions de travail ne peut être imposé aux salariés protégés


Les clauses de révision salariale précises " définissant objectivement l'étendue [de l'engagement unilatéral] et la limitation de l'obligation souscrite " restent admises (Ch. soc. 27 juin 2000, M. X et autres c/ société Sohito Alliance Trois Rivières, n° de pourvoi : 99-41926). Ainsi, la révision salariale peut être planifiée ou organisée en fonction de la survenance d'événements objectifs et indépendants de la volonté du seul employeur (ex : détermination de la partie variable d'une rémunération à partir de seuils de chiffre d'affaire, d'un pourcentage de ventes…).

Il faut qu'elles soit fondées sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur (ex : pourcentage de ventes), qu'elles ne reviennent pas à faire porter le risque d'entreprise sur le salarié et qu'elles n'aient pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels (Ch. soc. 2 juillet 2002, M. X c/ Sté Fiduciaire juridique et fiscale de France, n° de pourvoi : 00-13111).

4. La modification de la durée ou du temps de travail

41. La durée du travail

modification du contrat de travail > durée et temps de travail > modification et durée du travail

Résumé : la durée du travail constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié


La durée du travail constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié.

Tel est le cas en cas pour une augmentation contractuelle de la durée hebdomadaire (Ch. soc. 20 octobre1998, Mme X c/ société Nouvelle La Maille souple, n° de pourvoi : 96-40614) ou un passage à temps partiel (Ch. soc. 2 mai 2000, Mme X c/ société Renosol, n° de pourvoi : 97-45355). C'est également justifié lorsque la durée du travail constitue la base de calcul de la rémunération, comme pour des vacataires (Ch. soc. 31 mars 1999, Mlle X c/ groupe Europe Institut de L'Europe cours Chateaubriand et autres, n° de pourvoi : 97-41819).

42. La réduction du temps de travail

modification du contrat de travail > durée et temps de travail > réduction du temps de travail

Résumé : en l'absence d'accord collectif, la réduction du temps de travail affecte un élément essentiel du contrat


Pour la réduction du temps de travail (RTT), il faut distinguer selon qu'elle découle ou non d'un accord collectif.

En l'absence d'accord collectif, la RTT reste une modification du contrat que le salarié devra accepter individuellement. Tel est le cas lorsque la durée du travail effectif est ramenée à la durée légale, par décision unilatérale de l'employeur (Ch. soc. 24 mars 2004, société Sopafom c/ M. X, n° de pourvoi : 02-45130)

Le refus de la modification unilatérale peut justifier un licenciement. Celui-ci revêt le caractère de licenciement économique individuel (Ch. soc. 15 mars 2006, société Sopafom c/ M. X, n ° de pourvoi : 05-42946).

43. La réduction du temps de travail conventionnelle

modification du contrat de travail > durée et temps de travail > RTT conventionnelle

Résumé : l'introduction de la RTT par accord collectif s'impose aux salariés


Pour la réduction du temps de travail (RTT) par accord collectif, la 2nde loi Aubry (article L 212-3 du code du travail et L du nouveau code) a précisé qu'elle ne constitue pas une modification du contrat de travail. Il en va de même des accords conclus sous l’empire de la loi du 13 juin 1998 (Ch. soc. 15 mars 2006, société Extand c/ M. X, n° de pourvoi : 03-48027). La RTT conventionnelle s’impose aussi aux salariés protégés (Ch. soc. 26 février 2003, société L'Impeccable c/ Mme X, n° de pourvoi : 01-43027). Le refus opposé par un salarié à son application donne lieu à un licenciement individuel pour motif non économique.

La lettre de licenciement doit faire référence à l’accord collectif (Ch. soc. 15 mars 2006, société Cap Gémini France c/ M X, n° de pourvoi : 04-40504). Le bien fondé du licenciement s’apprécie au regard de l’accord collectif (Ch. soc. 15 mars 2006, société Amitel c/ Mme X, n° de pourvoi : 04-41935). Si un élément essentiel du contrat de travail est affecté par la RTT (absence de compensation salariale…), la RTT reprend le caractère de modification du contrat (Ch. soc. 27 mars 2001, société Acieries et Laminoirs de Rives c/ M. X et autres, n° de pourvoi : 99-40068).

44. Les heures supplémentaires

modification du contrat de travail > durée et temps de travail > heures supplémentaires

Résumé : sauf forfait contractuel, les heures supplémentaires ne constituent pas un élément du contrat de travail


Le fait d'imposer des heures supplémentaires ou une période de chômage partiel indemnisé en raison d'une conjoncture temporaire, relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue pas une modification du contrat de travail (Ch. soc. 9 mars 1999, consorts X c/ société Normandie Decap, n° de pourvoi : 96-43718).

Il en va différemment si les heures supplémentaires font l'objet d'un forfait contractuel. Le changement de ce forfait sera une modification du contrat de travail (Ch. soc. 6 juillet 1999, société Saint-Frères Protection c/ M. X, n° de pourvoi : 96-45787).

45. Les aménagements d'horaires

modification du contrat de travail > durée et temps de travail > aménagements d'horaires

Résumé : les aménagements d'horaires sont en principe un simple changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, sauf pour certains d'entre eux, en raison de leur importance


Il est habituel de considérer que les changements d'horaires relèvent du pouvoir de direction de l'employeur. Il s'agit donc d'un simple changement des conditions du travail qui peut être imposé par l'employeur (Ch. soc. 2 février 1999, M. X c/ M. Y, n ° de pourvoi : 96-42831).

Le cas typique est celui du changement des horaires journaliers (Ch. soc. 22 février 2000, Mme X c/ SCP Cabinet de pneumologie des docteurs Lacroix et autres, n° de pourvoi : 97-44339). Il en va de même d'une nouvelle répartition du travail hebdomadaire sur les jours ouvrables (Ch. soc. 27 juin 2001, Société Rectif 15000 c/ M. X, n° de pourvoi : 99-42462), sauf clause contraire ou augmentation du nombre de jours travaillés (Ch. soc. 23 janvier 2001, M. X et autres c/ Sté AGB, n ° de pourvois : 98-44843, 98-45318 et 98-45287). Néanmoins, la jurisprudence a développé des exceptions à ce principe général.

46. La réorganisation complète du temps de travail

modification du contrat de travail > durée et temps de travail > réorganisation complète

Résumé : la réorganisation compète du temps de travail hebdomadaire constitue une modification du contrat de travail


Une réorganisation complète du temps de travail hebdomadaire revêt, selon la Cour de Cassation, le caractère d'une modification du contrat de travail (Ch. soc. 10 mai 1999, Société Saison dorée c/ Mme X et autres, n° de pourvoi : 96-45652). Il en va de même du passage :

47. Les travailleurs à temps partiel

modification du contrat de travail > durée et temps de travail > travailleurs à temps partiel

Résumé : la répartition des horaires dans un contrat à temps partiel constitue une modification contractuelle, mais s'opère dans des conditions règlementées


Les travailleurs à temps partiel bénéficient d'un régime de protection légale contre les changements de la répartition du travail dans la semaine. Cette répartition doit être mentionnée au contrat et constitue, pour eux, un élément du contrat de travail. Les articles L 212-4-3 du code du travail et L 3123-4 du nouveau code réglementent les clauses autorisant la révision de cette répartition par l'employeur : outre le respect d'un délai de prévenance d'au moins 7 jours, il faut que les cas pour lesquels la révision interviendrait y soient énoncés (Ch. soc. 6 avril 1999, société Sylveric Intermarché c/ Mme X, n° de pourvois : 96-45790 et 96-45791).

Le refus peut être légitime lorsque ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses (Ch. soc. 9 mai 2001, Mme X c/ société Abilis Novaservices, n° de pourvoi : 99-40111). Le code du travail précise que lorsque le changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, ou avec une période d'activité professionnelle salariée ou non,  son refus ne saurait être constitutif d’une faute ou d’une cause réelle et sérieuse de licenciement (articles L 212-4-3 alinéa 6 de l'ancien code du travail et L 3123-24 du nouveau code).

5. La modification du lieu de travail

51. Mention du lieu de travail dans le contrat

modification du contrat de travail > lieu de travail > mention du lieu de travail dans le contrat

Résumé : la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une valeur informative


En principe, le lieu de travail ne constitue pas un élément du contrat de travail, sauf dans des professions particulières (ex : V.R.P., attachés commerciaux).

L’indication du lieu de travail dans le contrat de travail a, selon la jurisprudence, une simple valeur informative (Ch. soc. 3 juin 2003, Mme X. c/ société Coop-Atlantique, n° de pourvoi : 01-40376). Seules des dispositions contractuelles expresses précisant l'exercice exclusif en un lieu donné peuvent conférer à la fixation du lieu de travail le caractère d’élément essentiel du contrat de travail  (Ch. soc. 3 juin 2003, société Résoserv c/ Mme X, n° de pourvoi : 01-43573).

52. Le secteur géographique

modification du contrat de travail > lieu de travail > secteur géographique

Résumé : sauf mutation dans un autre secteur géographique, le lieu de travail ne constitue généralement pas un élément du contrat de travail


Certaines conventions collectives peuvent exiger que la mutation géographique soit soumise à l'accord du salarié. En dehors de ce cas, les juges sont fréquemment saisis du problème de savoir si la mutation à la demande de l’employeur revêt le caractère de modification du contrat de travail.

Ils apprécient si le changement de lieu de travail constitue une modification éventuelle du contrat, selon qu'elle s'opère ou non dans un même secteur géographique  (Ch. soc. 3 juin 2003, société Résoserv c/ Mme X, n° de pourvoi : 01-40376) : région, zone urbaine (Ch. soc. 3 mai 2006, Mme X c/ société Géodis BM, n° de pourvoi : 04-41880), bassin d'emploi… En outre, leur appréciation doit être objective, c'est-à-dire sans prendre en considération la situation personnelle de chacun des salariés concernés (Ch. soc. 4 mai 1999, M. X c/ société Paul Jacottet, n° de pourvoi : 97-40576).

53. La clause de mobilité

modification du contrat de travail > lieu de travail > clause de mobilité

Résumé : les clauses de mobilité peuvent permettre une mutation justifiée dans l'intérêt de l'entreprise


Le contrat de travail peut comporter une clause de mobilité stipulant l'acceptation par avance du changement de lieu de travail. En présence d'une telle clause, le salarié ne peut refuser une mutation géographique, sauf à s'exposer au risque d'un licenciement. Cependant, si la mutation affecte la rémunération, elle revêt alors le caractère de modification du contrat de travail (Ch. soc. 15 décembre 2004, société Histoire d'or c/ Mme X, n° de pourvoi : 02-44714).

Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application (Ch. soc. 12 juillet 2006, Mme X c/ société Groupama, n° de pourvoi : 04-45396). Ainsi, le fait de prévoir une exécution du travail hors du lieu d'affectation ne constitue pas une clause de mobilité (Ch. soc. 27 mai 1998, M. X c/ M. Y et autres, n° de pourvois : 96-40929 et 96-41278). Par ailleurs, la clause ne doit permettre à l’employeur d’étendre unilatéralement sa portée géographique (Ch. soc. 7 juin 2006, M. X c/ Association interprofessionnelle d'aide à la construction, n ° de pourvoi : 04-45846).

54. La mise en oeuvre de la clause de mobilité

modification du contrat de travail > lieu de travail > mise en oeuvre de la clause de mobilité

Résumé : la clause de mobilité est présumée être exécutée de bonne foi


La mise en œuvre d'une clause de mobilité exige d'une part que l'entreprise y ait un intérêt légitime (Ch. soc. 23 janvier 2002, société SAS Telf c/ M. X, n° de pourvoi : de pourvoi : 99-44845) ; d'autre part que la mutation soit proportionnée au but recherché, eu égard à l'emploi et au travail du salarié.

La clause de mobilité est présumée être exécutée de bonne foi. Mais le salarié peut démontrer que la mise en œuvre de la clause s’est opérée pour des raisons étrangères l’intérêt de l’entreprise, ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. Tel est le cas s’il y a eu précipitation suspecte (Ch. soc. 23 février 2005, société Leviel c/ Mme X, n° de pourvoi : 04-45463). La jurisprudence sanctionne les abus de recours à la clause de mobilité dans quelques hypothèses : répercussions importantes sur la vie professionnelle ou privée, absence de moyens de transports….

En savoir plus sur l'usage abusif de la clause de mobilité

L'usage abusif de la clause de mobilité a pu être démontré par le salarié dans un cas d'espèce où un changement d'affectation allait ruiner son avenir professionnel (Ch. soc. 9 mai 1990, Groupement Maison du logement c/ Mme X, n° de pourvoi : 87-40261).

Il a été reconnu l'existence d'un usage abusif de la clause de mobilité pour le déplacement sans délai d'un salarié connaissant une situation familiale critique (Ch. soc. 18 mai 1999, société Legrand c/ M. X, n° de pourvoi : 96-44315) ou pour l'éloignement de son domicile d'une salariée en charge d'un enfant handicapé (Ch. soc. 6 février 2001, société Abilis c/ Mme X, n° de pourvoi : 98-44190).

En l'absence de transports en commun pour se rendre sur le nouveau lieu de travail et à défaut, pour l'employeur, d'assurer un transport d'entreprise, le fait d'imposer la mutation géographique relève d'un abus du pouvoir de direction (Ch. soc. 10 janvier 2001,société La Rayonnante c/ Mme X, n° de pourvoi : 98-46226).

Un arrêt isolé s'est appuyé sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant le droit au respect du domicile pour considérer une clause de mobilité assortie d'une clause de transfert de domicile comme illicite (Ch. soc. 12 janvier 1999, M. X c/ société Omni Pac, n° de pourvoi : 96-40755). Il s'agissait d'une restriction à cette liberté de choix disproportionnée par rapport au but recherché et une mesure non indispensable pour l'entreprise.


55. Le transfert collectif

modification du contrat de travail > lieu de travail > transfert collectif

Résumé : un projet de transfert collectif induit la mise en œuvre préalable de la procédure de licenciement économique collectif


Le transfert collectif des salariés pose des problèmes spécifiques. C'est une mesure de réorganisation interne, dont la motivation est économique. Elle affecte le contrat de chacun des salariés concernés, et constitue bien une modification du contrat de travail, s'il y a changement de secteur géographique.

Enfin, le refus individuel de la mutation peut se conclure par un licenciement du salarié, qualifié de licenciement économique. En conséquence, la mise en œuvre préalable de la procédure de licenciement économique collectif peut être requise.

56. Le transfert et la mise à disposition

modification du contrat de travail > lieu de travail > transfert et mise à disposition

Résumé : le transfert du salarié dans une autre société constitue une modification, mais pas son détachement


Le transfert d'un salarié d'une société à une autre constitue une modification du contrat de travail (Ch. soc. 5 mai 2004    Cassation, Mme X c/société Adislor n° de pourvoi : 02-42580).

Par contre, le détachement d'un salarié dans une autre société ne l'est pas (Ch. soc. 1 avril 2003, Comité d'établissement du Centre hospitalier Croix rouge de Juvisy-sur-Orge c/ Croix rouge Française, n° de pourvoi : 02-14680). 

6. Les fonctions

61. Typologie

modification du contrat de travail > fonctions > typologie

Résumé : si la nature des fonctions est affectée, il y a modification du contrat de travail


Ce qui affecte la nature des fonctions au détriment du salarié constitue,selon une jurisprudence constante, une modification du contrat de travail. Il peut s'agir :

La restriction des fonctions sur le plan technique et général équivaut à un déclassement professionnel.

62. Les attributions

modification du contrat de travail > fonctions > attributions

Résumé : la modification des attributions s'apprécie en fonction de leur qualité


Le salarié, tout en restant sur le même poste peut voir son activité modifiée de manière permanente. Le retrait de tâches et de responsabilités relève du pouvoir de direction de l'employeur si les tâches correspondent à la qualification (Ch. soc. 24 avril 2001, Syndicat des copropriétaires du 33 avenue Foch c/ Mme X, n° de pourvoi : 98-44873), si la qualité des responsabilités n'est pas affectée ou si les tâches sont secondaires. Sinon, ce sera une modification (Ch. soc. 28 janvier 2005, laboratoires Vitarmonyl c/ M. X, n° de pourvoi : 03-40639). L'adjonction de tâches supplémentaires (Ch. soc. 24 janvier 2001, société Royal Hôtel c/ M. X, n° de pourvoi : 99-40596) ou l'accroissement de responsabilités (Ch. soc. 2 février 2000, M. X c/ société Ambulance Assistance Urgence Perennes, n° de pourvoi : 98-40176) peut caractériser une modification du contrat de travail.

Le changement de rattachement hiérarchique (Ch. soc. 10 avril 2002, société coopération pharmaceutique française c/ M. X, n° de pourvoi : 00-40697), de structure de service, ou de titre ne sont pas considérés comme des modifications contractuelles.

63. Le changement d'affectation

modification du contrat de travail > fonctions > changement d'affectation

Résumé : le changement d'affectation n'est pas une modification du contrat de travail, si les tâches correspondent à la qualification antérieure du salarié


Quand le changement d'affectation implique la réalisation de tâches différentes mais correspondant à la qualification antérieure, il ne revêt pas la nature d'une modification du contrat de travail (Ch. soc. 10 octobre 2000, M. X c/ société Selectimo, n° de pourvoi : 98-41358). Il en va différemment si les tâches ne relèvent pas de la qualification initiale  (Ch. soc. 13 mars 2002, Mlle X c/ CRT Ile de France, n° de pourvoi : 00-42536).

S'il arrive à être établi, l'amoindrissement de l'intérêt pour les tâches ou fonctions dans la nouvelle affectation pourrait entraîner la qualification de modification contractuelle (Ch. soc. Mme X c/ société Nutrition et santé, n° de pourvoi : 99-40921).

7. Le refus d'une modification

71. Le choix de l'employeur

modification du contrat de travail > refus d'une modification > choix de l'employeur

Résumé : si la nature des fonctions est affectée, il y a modification du contrat de travail


Le refus par le salarié d'une modification du contrat contraint l'employeur :

  • soit à maintenir l'exercice de la relation de travail aux conditions initiales ;
  • soit à décider d'une rupture du contrat de travail.

L'alternative a été instituée par la jurisprudence Raquin (Ch. soc. 8 octobre 1987, MM. Raquin et Trappiez c/société Jacques Marchand, n° de pourvois : 84-41902  et 84-41903).

Si l'employeur ne s'en tient qu'à une proposition, ou renonce, même temporairement à celle-ci, l'attitude fautive du salarié (par exemple, une absence injustifiée) peut, indépendamment, être sanctionnée par un licenciement

72. La justification du licenciement

modification du contrat de travail > refus d'une modification > justification du licenciement

Résumé : le motif du licenciement sera celui qui a conduit à proposer la modification


La rupture du contrat de travail trouve sa justification non dans le refus légitime de la modification, mais dans le motif originel de la modification (Ch. soc. 15 janvier 2002, M. X c/ société Go sport, n° de pourvoi : 99-45979).

Ce motif doit être mentionné sur la lettre de licenciement (Ch. soc. 12 juillet 1999, M. X c/ société SGI France Nord, n° de pourvoi : 97-41738), le refus ne pouvant constituer en lui-même un motif de rupture.

Il peut s'agir d'un motif personnel, disciplinaire, économique…

73. Le cas du motif économique

modification du contrat de travail > refus d'une modification > cas du motif économique

Résumé : le refus par 10 salariés ou plus de modifications pour motif économique, implique la mise en œuvre des obligations liées au licenciement économique collectif


Si le fondement de la modification est économique, le refus peut conduire à des licenciements économiques, avec la procédure spécifique qui y est liée. En cas de refus, l'employeur doit respecter les règles du licenciement collectif pour motif économique. La Cour de cassation en avait déduit que, dans les entreprises d'au moins 50 salariés et dès le stade de l'offre de modification faite à plus de dix salariés, un plan social devait être présenté (Ch. soc. 3 décembre1996, Société Framatome connectors France et autre c/ comité central d'entreprise de la société Framatome connectors, n° de pourvoi 95-17352). Pour mettre fin à cette jurisprudence, le législateur a limité cette règle à l’hypothèse où au moins dix salariés refusent la modification (articles L 321-1-3 du code du travail et L 1233-25 du nouveau code), ce qui évite la consultation préalable et la mise en place d'un plan social dès le projet. Si le salarié se voit imposer la modification sans l'avoir refusée, il peut faire constater que la voie de fait s'analyse en un licenciement ou exiger la poursuite du contrat aux conditions antérieures (Ch. soc. 26 juin 2001, M. X c/ société GEEMAC, n° de pourvoi : 99-42489).

74. Le cas du motif disciplinaire

modification du contrat de travail > refus d'une modification > cas du motif disciplinaire

Résumé : la modification constitutive d'une sanction disciplinaire peut légitimement être refusée


La jurisprudence a estimé que le salarié pouvait s'opposer à une sanction disciplinaire constitutive d'une modification du contrat de travail (Ch. soc. 16 juin 1998, Société Hôtel Le Berry c/ Mme X, n° de pourvoi : 95-45033). La Cour de Cassation fait donc prévaloir les règles du droit contractuel sur celles du droit disciplinaire.

Puisqu'il ne peut imposer la modification, la seule alternative qui s'offre alors à l'employeur est de prononcer une autre sanction, généralement un licenciement disciplinaire. Celui-ci doit alors être pris sur le fondement de la faute initiale du salarié et non sur le refus de la modification, considéré comme légitime. L'énoncé des motifs de licenciement ne doit pas comporter de référence au refus de la modification (Ch. soc. 16 octobre 2001, Mme X c/ société Py, n° de pourvoi : 99-44961).

75. La rupture injustifiée

modification du contrat de travail > refus d'une modification > rupture injustifiée

Résumé : l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif de licenciement consécutif au refus de modification porte sur le motif de la modification, lequel peut s'avérer infondé


Les juges du fond peuvent considérer que le motif de la modification est infondé, et que le licenciement consécutif au refus de celle-ci, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il en a été jugé ainsi quand :

76. L'initiative du salarié

modification du contrat de travail > refus d'une modification > initiative du salarié

Résumé : si la modification est imposée, le salarié peut prendre acte de la rupture, celle-ci pouvant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse


Si la modification est imposée et que l’employeur ne procède pas au licenciement du salarié récalcitrant, celui-ci pourra prendre acte de la rupture et faire reconnaître l’imputabilité de la rupture à l’employeur devant les juges (Ch. soc. 25 juin 2003 Société Technoram c/ M. X, n° de pourvoi : 01-42679). Selon la formule désormais consacrée, « cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ».

8. Le refus d'un changement des conditions de travail

81. Le refus fautif

modification du contrat de travail > refus d'un changement des conditions de travail > refus fautif

Résumé : le licenciement consécutif à un refus de changement des conditions de travail est disciplinaire


Devant le refus, par le salarié, d'un changement des conditions de travail censé s'imposer, l'employeur peut légitimement procéder à son licenciement. Ce refus est nécessairement constitutif d'une faute et confère au licenciement un caractère disciplinaire (Ch. soc. 10 octobre 2000, M. X c/ société Selectimo, n° de pourvoi : 98-41358). Encore faut-il que l'employeur prenne l'initiative de la rupture. A défaut, le contrat est suspendu (Ch. soc. 28 février 2001, Mme X c/ M. Y, n° de pourvoi : 99-41641).

La seule inexécution du travail ne présume pas d'une volonté de démissionner de la part du salarié.

82. La faute grave

modification du contrat de travail > refus d'une modification > faute grave

Résumé : le refus est, en principe, constitutif d'une faute grave


En principe, le refus sera analysé comme une faute grave (Ch. soc. 10 juillet 1996, M. X c/ Groupe des assurances nationales, n° de pourvoi : 93-41137), du moins si le salarié n'a pas de motif valable de s'opposer (Ch. soc. 28 novembre 2001, M. X c/ Société Boulenger, n° de pourvoi : 00-40335). Mais cette appréciation généralement consacrée par les juges, est temporisée par de récentes décisions de la Cour de Cassation. Elle estime qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une faute grave (Ch. soc. 5 décembre 2001, Mme X c/ société des transports Mory, n° de pourvoi : 99-44586). Ainsi en est-il pour un salarié justifiant d'une ancienneté importante (Ch. soc. 17 octobre 2000, Mme X c/ Clinique Sainte-Marie, n° de pourvoi : 98-42264). Dans certaines circonstances, que le licenciement fondé sur un refus de changement des conditions de travail, peut ne pas être justifié (Ch. soc. 18 décembre 2001, société Calberson Paris c/ M. X, n° de pourvoi : 99-46016). La situation personnelle du salarié semble redevenir, selon les circonstances de l'espèce, un élément d'appréciation, pour la qualification du motif de rupture.

83. L'abus de pouvoir

modification du contrat de travail > refus d'une modification > abus de pouvoir

Résumé : l'employeur ne doit pas abuser de son pouvoir de direction, en imposant un changement des conditions de travail


Le changement des conditions de travail ne doit pas être motivée par des considérations générales relatives à l'intérêt de l'entreprise. L'employeur doit être plus précis et se référer au motif originel.

Par ailleurs, les conditions dans lesquelles la décision d'imposer le changement des conditions de travail ne doit pas témoigner d'une légèreté blâmable, faute de quoi le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il y a abus du pouvoir de direction de l'employeur, quand il a été démontré que la décision a été prise dans le but de nuire au salarié. Le licenciement est alors injustifié (Ch. soc. 12 mars 2002, société La Perle c/ M. X, n° de pourvoi : 99-46034).

© Jean-Michel DORLET - 29 juillet 2008

Commentaires

Modification du contrat de travail dans le cadre du reclassement professionnel d'un salarié devenu inapte à son poste

En tant que médecin de santé au travail, je souhaite apporter une précision.
Un cas n'est pas abordé dans cet article : la modification du contrat de travail dans le cadre d'une procédure d'inaptitude.
Au cours d'une procédure d'inaptitude, si le nouveau poste proposé par l'employeur modifie le contrat de travail, le salarié peut alors refuser le poste, ce refus ne sera pas qualifié d'abusif. C'est l'inspecteur du travail qui qualifie ou non ce refus d'abusif.

Dernière modification 1 déc. 2008 00:34
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DORLET Jean-Michel
DORLET Jean-Michel
Chargé d'enseignement
université de Bourgogne - France
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