Le harcèlement en droit du travail français

Mémento juridique sur le harcèlement moral et sexuel

Appréhender la définition juridique du harcèlement moral et du harcèlement sexuel et les règles régissant la preuve ; connaitre les modes de protection du salarié harcelé ; déterminer les obligations de l'employeur en matière de harcèlement et les conséquences en cas de manquement à ces obligations ; préciser les modes de rupture du contrat de travail du salarié harcelé et leurs conséquences.

Table des matières


 
LE HARCELEMENT
Mis à jour le 4 janvier 2009
N.B. : les références renvoient au site Legifrance, sauf précision contraire 
 

1. La définition du harcèlement

11. La reconnaissance du harcèlement

harcèlement > définition > reconnaissance du harcèlement

Résumé : Le harcèlement a été récemment reconnu sur le plan juridique


La diffusion d’ouvrages de spécialistes (notamment : Marie-France Hirigoyen, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, Syros, Paris, 1998) a contribué à la prise en compte du harcèlement au travail. Sur le plan juridique, en France, seuls sont reconnus
  • depuis la loi du 2 novembre 1992, le harcèlement sexuel ;
  • et, depuis la loi du 17 janvier 2002, le harcèlement moral.

L’’un et l’autre peuvent être sanctionnés tant pénalement que civilement.

La définition juridique du harcèlement moral répond à des critères assez restrictifs. Juridiquement, le harcèlement moral se distingue de son acceptation sur le plan psychologique.

Enfin, la notion de harcèlement moral se différencie de la situation de stress au travail, quand bien même l’un et l’autre peuvent avoir des répercussions sur la santé du travailleur.

En savoir plus sur l'état de stress au travail

Selon l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008, « un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ».


12. Les prémices de la définition légale

harcèlement > définition > prémices de la définition légale

Résumé : Pour le harcèlement moral, le législateur est inervenu suite à un avis rendu par le CES


Dès 1987, la Cour de Cassation a reconnu la situation de harcèlement moral du salarié, sans pour autant la dénommer comme telle, pour justifier l’imputabilité à l’employeur d’une rupture du contrat de travail par le salarié. L’attitude de l’employeur avait été analysée comme une « guerre des nerfs entraînant un état dépressif intense » (Ch. Soc. 16 juillet 1987, M. Y c/ M. Z, n° de pourvoi : 85-40014).

Le législateur est intervenu à la suite d’un avis du Conseil Economique et Social en date du 11 avril 2001 proposant des mesures législatives pour lutter contre le harcèlement moral au travail (voir rapport présenté par M. Debout). Il a proposé une définition identique du harcèlement moral en droit pénal et en droit du travail.

Les faits antérieurs à la publication de la loi ne peuvent être concernés par les dispositions légales adoptées.

En savoir plus sur l'application de la loi dans le temps

Seuls les agissements commis postérieurement à la date d'application de la loi du 17 janvier 2002 relèvent des dispositions actuelles du code du travail relatives au harcèlement moral.

Pour autant, l’existence d’un comportement fautif préjudiciable au salarié antérieur à cette date peut être reconnu :
- pour dédommager le salarié au titre d’un préjudice moral (Ch. soc. 8 mars 2007, société J Meca c/ M. X, n° de pourvoi: 05-44905) ;
- pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur (Ch. soc. 19 mars 2008, Mme X c/ Mme Y, n° de pourvoi: 06-44828).

De même, le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur commis antérieurement, pourra être considéré comme sans motif réel et sérieux (Ch. soc.13 décembre 2007, société Pierre Le Goff Normandie c/ Mme X, n ° de pourvoi: 06-45818).


13. La définition du harcèlement moral

harcèlement > définition > définition du harcèlement moral

Résumé : La définition du harcèlement moral est générale et est identique en droit social et pénal


La définition légale du harcèlement moral procède de la rédaction, par la loi du 17 janvier 2002 ,de l’article L122-49 de l’ancien code du travail, devenu article L 1152-1 du nouveau code : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Elle est identique en droit pénal (article L 222-33-2 du code pénal). Cependant, s’agissant d’un délit, il est nécessaire que l’élément intentionnel soit rapporté (Ch. criminelle, 21 juin 2005, n° de pourvoi: 04-86936).

Les partenaires sociaux européens ont retenu une définition s’inspirant en partie de la conception française (accord européen sur le harcèlement et la violence au travail du 26 avril 2007).

La définition est volontairement générale et laisse aux juges du fond un large pouvoir d’appréciation. Mais elle est suffisamment précise pour restreindre les possibilités de qualification de harcèlement moral.

En savoir plus sur la définition européenne du harcèlement et de la violence au travail

Selon l’accord européen sur le harcèlement et la violence au travail du 26 avril 2007, « le harcèlement survient lorsqu’un ou plusieurs travailleurs ou cadres sont à plusieurs reprises et délibérément malmenés, menacés et/ou humiliés dans des situations liées au travail ». Le caractère intentionnel est mentionné contrairement à la définition en droit social français. On relèvera également que le type d’agissements visés est précisé.

Les partenaires sociaux européens ont ajouté la notion de violence au travail qui doit être utilisée «  lorsqu’un ou plusieurs travailleurs ou cadres sont agressés dans des situations liées au travail ».
 
Par ailleurs, selon le texte de l’accord, « le harcèlement et la violence peuvent être le fait d’un ou de plusieurs cadres ou membres du personnel, ayant pour objectif ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne visée, de nuire à sa santé et/ou de créer un environnement de travail hostile ».

A noter : l’accord rédigé en langue anglaise n’a, pour l’instant, pas fait l’objet de traduction officielle en français.


14. L'auteur du harcèlement moral

harcèlement > définition > auteur du harcèlement moral

Résumé : L'auteur du harcèlement moral n'est pas forcément l'employeur


Le législateur n’a pas précisé quel devait être l’auteur du harcèlement moral, ce qui signifie que celui-ci peut être tant l’employeur que n’importe qui d’autre. Le lien de subordination avec la victime n’est donc pas nécessaire : un supérieur hiérarchique, un collègue de travail peuvent être auteurs de harcèlement moral.

On peut s’interroger sur le point de savoir si un tiers à la relation de travail peut être auteur du harcèlement moral. Cette hypothèse semble être exclue par l’accord européen sur le harcèlement et la violence au travail du 26 avril 2007.

Le harcèlement moral peut être le fait d’auteurs multiples.

15. Les agissements constitutifs du harcèlement moral

harcèlement > définition > agissements constitutifs du harcèlement moral

Résumé : Les agissements constitutifs doivent être répétés et concourir ensemble au harcèlement moral


Le législateur a souhaité circonscrire les faits générateurs du harcèlement moral à des « agissements répétés » à l’encontre de la victime. Ainsi, un fait isolé ne sera pas considéré comme suffisant pour qualifier la situation de harcèlement moral (Ch. soc. 15 avril 2008, Mme X c/ Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, n° de pourvoi: 07-40290).

La jurisprudence a ajouté à la répétition des faits, l’exigence de leur conjonction (Ch. soc. 27 octobre 2004, Société Mât de Misaine c/ Mme X n° de pourvoi: 04-41008). Il en résulte que, pour apprécier l’existence d’un harcèlement moral, les juges ne doivent pas apprécier les comportements séparément les uns des autres : ils peuvent concourir, ensemble, au harcèlement moral (Ch. soc. 10 décembre 2008, M. X c/ société SGAP, n° de pourvoi: 07-44080) et ce, quand bien même il s’avèreraient « isolés et très espacés dans le temps » (Ch. soc. 17 décembre 2008, Association service social et sauvegarde c/ Mme X, n° de pourvoi: 07-44021)

Les agissements reprochés peuvent inclure des omissions (par exemple : ne pas fournir d’outils de travail). Le caractère fautif des agissements reprochés n’a pas à être rapporté, sauf s’ils sont invoqués dans le cadre d’une rupture à l’initiative du salarié pour en imputer la responsabilité à l’employeur (prise d’acte : voir infra). La caractère intentionnel doit l'être pour que le harcèlement constitue un délit.

En savoir plus sur les faits constitutifs de harcèlement moral

A titre d’exemples, on peut citer des situations dont la qualification de harcèlement moral par les juges du fond a été approuvée par les juges suprêmes.

Ont ainsi été retenus :
- le retrait du portable sans motif, la présentation quotidienne au supérieur hiérarchique direct sans motifs et l’attribution de tâches hors fonctions (Ch. soc. 27 octobre 2004, Société Mât de Misaine c/ Mme X n° de pourvoi: 04-41008) ;
- le cantonnement dans un local exigu et non chauffé, l’absence d’outils de travail, l’isolement volontaire du salarié et le comportement excessivement autoritaire de l’employeur (Ch. Soc. 29 juin 05, M. Y c/ Mme X, n° de pourvoi : 03-44055) ;
- la critique systématique des compétences, les absences régulières d’affectation, l’isolement de la communauté de travail (Ch. soc. 24 janvier 2006, société Schlumberger Sema c/ M. X, n° de pourvoi : 03-44889) ;
- la mutation irrégulière avec changement de résidence, l’affectation à un poste au contenu resté vague et peu défini, puis vidé de son contenu (Ch. soc. 3 décembre 2008, M. X c/ SNCF, n° de pourvoi: 07-41491) ;
- des mesures d'éviction progressive non justifiées par des considérations objectives (Ch. soc. 31 octobre 2006, GIE Les Terrasses c/ M. X, n° de pourvoi: 05-41310) ;
- l’absence de travail au retour de congé maladie suivi d’une dispense d’activité (Ch. soc. 15 octobre 2008, société Véolia propreté c/ Mme X, n° de pourvoi: 07-40064) ;
- la prise de sanctions injustifiées et les brimades (Ch. soc. 28 mai 2008, société Réagroup Rhône-Alpes C/ M. X, n° de pourvoi: 06-44449) ;
- la répétition d’avertissements injustifiés (Ch. soc. 22 mars 2007, sociétés Les Pyramides et Gastronomie c/ Mme X, n° de pourvoi: 04-48308) ;
- la mise à l'écart des groupes de travail de directeurs, d'un conseil d'administration et d’un congrès, faits dont la nature et le nombre permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral (Ch. soc. 17 décembre 2008, Mme X c/ GIE Domaxis, n° de pourvoi: 07-42351)…

Par contre, l’existence de « relations conflictuelles et finalement contentieuses » ne permet pas de « présumer l'existence d'un harcèlement moral » (Ch. soc. 11 octobre 2006, M. X c/ société Auberge du Coeur Volant Pacha Club, n° de pourvoi : 04-41209). De même, la seule absence de missions confiées à un cadre ne saurait suffire à caractériser un harcèlement moral (Ch. soc. 19 mars 2008, société Eurogroup c/ M. X,  n° de pourvoi: 07-40026)


16. La finalité et les effets du harcèlement moral

harcèlement > définition > finalité et effets du harcèlement moral

Résumé : La définition du harcèlement moral est générale


La finalité des agissements ou leur(s) effet(s), que les conséquences aient été voulues ou non, doit concerner « une dégradation [objective] des conditions de travail ». Celle-ci serait fautive car « susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié,  d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

L’impact sur la santé, bien que fréquemment invoqué, n’est pas le seul effet susceptible d’être retenu. Mais, s’il est invoqué, encore faut-il pouvoir établir un lien entre l’état de santé et les conditions de travail : le comportement reproché doit être à l'origine de la détérioration de l’état de santé (Ch. soc. 21 juin 2006, M. X c/ société SPID 53, n° de pourvoi: 05-43272 ; Ch. soc. 20 décembre 2006, Mme X c/ société Info service Europe , n°de pourvoi : 05-44784 ; Ch. soc. 7 juin 2007, Mme X c/ société Euramax, n° de pourvoi: 04-48626).

17. La définition du harcèlement sexuel

harcèlement > définition > définition du harcèlement sexuel

Résumé : La définition du harcèlement sexuel est identique en droit social et pénal


Selon les articles L 122-46 de l’ancien code du travail et L 1153-1 du nouveau code sont prohibés « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ».

La définition est identique pour lé délit pénal de harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal).

18. La charge de la preuve

harcèlement > définition > charge de la preuve

Résumé : Le salarié bénéficie d'une présomption d'existence de harcèlement si les faits allégués sont établis


La directive CE/2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail régit les règles de preuve en matière de harcèlement. Selon les articles L122-52 de l’ancien code du travail et L 1154-1 du nouveau code qui transposent cette directive en droit français, « dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe  la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

Il appartient, tout d’abord, au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque, de sorte à pouvoir bénéficier d’une présomption d’existence de harcèlement. La partie adverse peut renverser la présomption instituée, en rapportant la preuve que les faits allégués ne relèvent pas d’un harcèlement et que les mesures critiquées ont été justifiées « par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement », comme par exemple la situation économique de l'entreprise et la nécessité de sa réorganisation (Ch. soc. 24 septembre 2008, Mme X c/ société Selca centre médico biologique, n° de pourvoi: 06-43504). Le rôle des juges a été récemment précisé.

19. Le rôle des juges

harcèlement > définition > rôle des juges

Résumé : Le rôle des juges et la nature du contrôle de la Cour de Cassation ont été récemment précisés.


La Cour de Cassation a d’emblée affirmé que l’existence d’un harcèlement procédait d’une appréciation souveraine des juges du fond (Ch. Soc.  23 novembre 2005, Mme X c/ Sté Polyclinique Santa Maria, n° de pourvoi : 04-46152).

Cependant, en 2008, devant l’accroissement du contentieux relatif au harcèlement, la Cour suprême a entendu renforcer son contrôle « sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral ». Pour lui permettre de l’exercer, les juges du fond doivent :

Par ces arrêts en date du 24 septembre 2008, la Cour de Cassation a donc précisé les règles qui conduisent la recherche de la preuve et ouvert la voie à une harmonisation des pratiques judiciaires.

2. La protection du salarié harcelé

21. La médiation en matière de harcèlement moral

harcèlement > protection du salarié harcelé > médiation

Résumé : en cas de harcèlement moral, il peut être fait appel à un médiateur


En matière de harcèlement moral, il peut être fait appel à un médiateur à l’initiative de la victime ou du mis en cause (article L122-54 du code du travail et L 1152-6 du nouveau code). Le choix de celui-ci s’opère d’un commun accord.

22. La sanction disciplinaire de l'auteur

harcèlement > protection du salarié harcelé > sanction disciplinaire de l'auteur

Résumé : l'employeur peut exercer son pouvoir disciplinaire à l'encontre de l'auteur du harcèlement


L’employeur peut être amené à prendre une sanction disciplinaire à l’encontre de l’auteur du harcèlement moral (articles L122-50 de l’ancien code du travail et L 1152-5 du nouveau code) ou sexuel (articles L122-47 de l’ancien code du travail et L 1153-6 du nouveau code). Ainsi, peut-il être licencié pour faute grave (harcèlement sexuel : Ch. soc. 24 septembre 2008, M. X c/ association Transport adapté des Yvelines, n° de pourvoi: 06-46517).

Cependant, l’employeur devra faire preuve de diligence, les faits de harcèlement se prescrivant deux mois après la connaissance par l’employeur des faits, comme pour n’importe quel autre agissement fautif, selon les articles L 122-44 de l’ancien code du travail et L1332-4 du nouveau code (Ch. Soc. 16 novembre 2005, Société Distrileader Sud c/ M. X).

Il est à noter que l’absence de qualification de harcèlement ne prive pas pour autant le licenciement du harceleur de cause réelle et sérieuse, si les faits peuvent justifier la rupture (Ch. Soc. 22 février 2005 M. X c/ SAS Eurest France).

23. La protection du salarié harcelé

harcèlement > protection du salarié harcelé > protection du salarié harcelé

Résumé : le salarié harcelé ne peut subir, sous peine de nullité, une sanction, un licenciement ou une mesure discriminatoire


Le fait d’avoir subi, ou refusé de subir des agissements qualifiés de harcèlement moral (articles L 122-49 de l’ancien code du travail et L 1152-2 du nouveau code) ou sexuel (articles L 122-46 de l’ancien code du travail ; L 1153-2 du nouveau code) ne saurait donner lieu à une sanction, un licenciement ou une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sous peine de nullité (articles L 1152-3 et L 1153-4 du nouveau code). La liste des mesures discriminatoires est large et non exhaustive. Elles peuvent concerner notamment la rémunération, la formation professionnelle, le reclassement, l’affectation, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, la mutation, le renouvellement de contrat (en cas de CDD)…

La protection instaurée va au delà des victimes puisqu’elle concerne aussi les salariés qui ont témoigné ou relaté les agissements constitutifs de harcèlement (articles L 1152-2 et L 1153-3 du nouveau code du travail).

24. Les poursuites pénales

harcèlement > protection du salarié harcelé > poursuites pénales

Résumé : le harceleur peut être poursuivi pénalement


Selon les articles L 152-1-1 de l‘ancien code du travail et L 1155-2 du nouveau code, « les faits de harcèlement moral et sexuel […] sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ».

Sont punis puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, tant le délit de harcèlement moral (article L 222-33-2 du code pénal) que celui de harcèlement sexuel (article L 222-33 du code pénal)

En cas de relaxe au pénal du chef de harcèlement sexuel, ne seront établis ni la matérialité des faits, ni l’imputabilité des faits. En application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile, l’indemnisation du salarié prétendument harcelé sera sans fondement (Ch. Soc. 3 novembre 2005 ADFIC c/ Melle X).

3. Prévention du harcèlement et obligations de l’employeur

31. La prévention du harcèlement

harcèlement > prévention et obligations de l'employeur > prévention du harcèlement

Résumé : l'employeur a une obligation de prévention du harcèlement


La prévention du harcèlement est dévolue à l’employeur : il «  prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement » moral (articles L 122-51 de l’ancien code du travail et L 1152-4 du nouveau code) ou sexuel (articles L 122-48 de l’ancien code du travail et L 1153-5 du nouveau code). A cet égard, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail peut lui formuler des propositions d’actions préventives  (articles L 236-2 de l’ancien code du travail et L 4612-3 du nouveau code).

Le respect de cette obligation de prévention peut être contrôlé par les juges (Ch. soc. 22 mars 2006, Mme X c/ société Belmart, n° de pourvoi: 03-44750). Ainsi, l’absence de mesures propres à mettre un terme aux agissements de harcèlement moral peut conduire à imputer la responsabilité d’une rupture à l’employeur, dans le cadre d’une résiliation judiciaire du contrat de travail (Ch. soc. 21 février 2007, société Auvergne Denrées c/ Mme X, n° de pourvoi: 05-41741).

32. Responsabilité civile et sanctions

harcèlement > prévention et obligations de l'employeur > responsabilité civile et sanctions

Résumé : la responsabilité de l'employeur peut être recherchée sur différents plans


D’une manière générale, la responsabilité de l’employeur peut être engagée, dès lors que peut lui être imputée une faute ayant généré un préjudice au salarié (Ch. soc. 18 septembre 2007, société Bezaud c/ M. X, n° de pourvoi: 05-45406).

En l’absence de faute de sa part, sa responsabilité peut être recherchée en raison d’un manquement à  son obligation de sécurité. De plus, si il est reconnu que la dégradation de l’état de santé revêt le caractère de maladie professionnelle ou qu’il y ait eu tentative de suicide ou suicide reconnu comme accident du travail, le manquement à l’obligation de sécurité présente alors le caractère de faute inexcusable et ouvre droit à indemnisation complémentaire (voir infra).

Enfin, si le harcèlement moral n’est pas reconnu, le salarié peut rapporter la preuve d’un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail (voir infra).

33. L’obligation de sécurité de résultat

harcèlement > prévention et obligations de l'employeur > obligation de sécurité de résultat

Résumé : pour le harcèlement moral, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat


La Cour de Cassation a considéré que la responsabilité contractuelle de l’employeur pouvait être engagée, en l’absence même de faute de sa part, en se fondant sur l’existence d’une obligation de sécurité de résultat (Ch. soc. 21 juin 2006, M. X c/ Sté Propara, n° de pourvoi 05 4391). L’arrêt du 28 février 2002 sur l’amiante (Ch. soc. 28 février 2002, société Eternit c/ Mme X, n°de pourvoi : 99-18389) avait dégagé ce type d’obligation contractuelle et elle a vocation à s’exercer en matière de harcèlement moral.

Il n’y a pas à rapporter la preuve d’un manquement fautif à cette obligation de sécurité de résultat : l’absence de mesures de propres à mettre un terme au harcèlement moral suffit pour engager la responsabilité de l’employeur.

34. La reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident du travail

harcèlement > prévention et obligations de l'employeur > reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident du travail

Résumé : en cas de reconnaissance de maladie professionnelle ou d'accident du travail, la responsabilité de l'employeur peut être engagée en raison d'une faute inexcusable


Bien que cela soit difficile, la prise en charge d’une maladie, d’une tentative de suicide ou d’un suicide consécutifs au harcèlement peut être recherchée au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, en démontrant leur lien direct avec le harcèlement. Si tel est le cas, il y aura prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'accident du travail et possibilité d’invoquer une faute inexcusable de l'employeur susceptible d'être sanctionnée (art. L. 452 -1 du Code de la Sécurité sociale).

Cette qualification a déjà été retenue pour une tentative de suicide au travail et, même, en dehors du travail, si elle est la conséquence du harcèlement moral (2nde Ch. civ. 22 février 2007, M. Y c/ M. X et CPAM de la Sarthe, n° de pourvoi : 05-13771) Dans une telle hypothèse, le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat présente le caractère de faute inexcusable, car « l’employeur aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié » et « n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». La faute inexcusable peut être retenue, que l’employeur soit l'auteur du harcèlement ou qu'il ait seulement connaissance des actes de harcèlement commis dans l'entreprise et auxquels il n'a pas tenté de mettre un terme.

La reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’accident du travail n’empêche pas la réparation par l’employeur du préjudice antérieurement à la demande (Ch. Soc. 15 novembre 2006, UFP International c/ M. X, n° de pourvoi : 05-41489).

En savoir plus sur la qualification d’une tentative de suicide comme accident du travail

L’article L 411 du Code de la sécurité sociale qualifie « [d’]accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il peut en être déduit une présomption simple d’imputabilité au travail pour « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ». Le caractère professionnel de l’accident n’aura pas à être démontré. Les juges du fond apprécieront souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Pour que la présomption d’accident du travail, soit retenue, il faut que tout d’abord que l’acte ait été un fait accidentel et ensuite qu’il ait eu un lien avec le travail.

Ainsi, la tentative de suicide va constituer un fait accidentel, dès lors qu’elle aura été soudaine et qu’elle aura causé une lésion corporelle. Cette dernière peut être un dommage physique, mais aussi, dans une conception plus large, un trouble psychique survenu immédiatement ou rapidement après le harcèlement. La soudaineté de l’acte est plus délicate : le harcèlement, étant, par définition, un ensemble d’agissement répétés dans le temps, il faut que l’un de ces agissements ait été déterminant dans le passage à l’acte suicidaire.

Il faut qu’il y ait une relation entre le fait accidentel et le travail. La formulation de l’article L 411 du Code de la Sécurité Sociale permet de prendre en compte le suicide ou la tentative de suicide survenu :
- sur les lieux et au temps de travail habituels, donc « à l’occasion du travail », à la condition que le salarié ait été tenu par un lien de subordination au moment du travail ;
- ou bien, mais avec plus de difficultés, en dehors du contexte professionnel, car il sera survenu « du fait du travail » (2nde Ch. civ. 22 février 2007, M. Y c/ M. X et CPAM de la Sarthe, n° de pourvoi : 05-13771).

Comme le soulignent les juges, l’acte « se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur ». En décidant que le salarié avait établi que l’acte « est survenu par le fait du travail », la Cour de Cassation a admis que la qualification d’accident du travail soit retenue. Mais, au préalable, elle exige du salarié qu’il rapporte la preuve que l’état psychique ayant conduit à la tentative de suicide a été la conséquence d’un harcèlement au travail.


En savoir plus sur les difficultés de qualification de maladie professionnelle ou d’accident du travail

La qualification de maladie professionnelle, elle n’est pas aisée à obtenir, car, faute d’inscription au tableau, la preuve du caractère professionnel de la maladie psychique doit être rapportée (2ème Ch. civ. 24 mai 2005, M. X c/ société d'HLM d'Eure-et-Loir, n° de pourvoi : 03-30480).

Relativement à la tentative de suicide ou au suicide et pour écarter la qualification d’accident du travail, il peut être établi, par l’employeur ou la CPAM qu’il s’est agit d’un « acte réfléchi et volontaire de la victime totalement étranger au travail » : la faute intentionnelle de la victime (article L 453 – 1 du code de la sécurité sociale est alors invoquée. Cependant, la qualification d’accident du travail a été retenue pour un suicide au travail commis dans « un moment d'aberration exclusif de tout élément intentionnel » (Ch. soc., 20 avril 1988, CPAM c/ Mme G. n° de pourvoi : 86-15690). Si la tentative de suicide ou le suicide est consécutif au comportement fautif de l'employeur, ce qui est le cas dans l’hypothèse d’un harcèlement moral dont il serait l’auteur, la faute intentionnelle de la victime peut ne plus être retenue (Cour d'appel de Riom, 22 février 2000, B. et autres c/ Société Diamantine et CPAM de l'Allier; confirmée par la cour suprême : Ch. soc. 24 janvier 2002, société Diamantine c/ B. et autres , n° de pourvoi : 00-14379).

Mais c’est l’absence de lien de causalité avec le travail qui permet le plus fréquemment d’écarter la qualification d’accident du travail. Ainsi, des décisions de juges du fond excluant la qualification ont été confirmées pour un suicide :
- en raison de l’état dépressif du salarié (2ème Ch. civ., 20 décembre 2001, n° de pourvoi : 00-12916) ;
- en raison de l’absence de lien avec son travail de la journée (Ch. soc. 23 septembre 1982, n° de pourvoi : 81-14698) ;
- ou des deux (2ème Ch. civ., 3 avril 2003, Mme X c/ Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, n° de pourvoi : 01-14160) ;
- pour une tentative de suicide, en raison d’une « origine dans des difficultés privées et personnelles » du salarié (2ème Ch. civ., 18 octobre 2005, Mme X c/ Institution Notre-Dame n° de pourvoi : 04-30205).


35. L’exécution de bonne foi du contrat de travail

harcèlement > prévention et obligations de l'employeur > exécution de bonne foi du contrat de travail

Résumé : en l'absence de qualification de harcèlement moral, il peut être prouvé l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail


L’employeur étant tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi (article L120-4 de l’ancien code du travail et  L 1222-1 du nouveau code), il peut être recherché un manquement à cette obligation.

Si la qualification de harcèlement moral n’est pas retenue par les juges, un manquement aux obligations d’exécuter le contrat de travail de bonne foi peut néanmoins l’être et ouvrir droit à indemnisation (Ch. soc. 26 novembre 2008, société Horizon voyages c/ Mme X, n° de pourvoi: 06-46317). Tel sera, par exemple  le cas, s’il y a eu « volonté continue de nuire à la salariée (Ch. Soc. 8 février 2005, AGS, n° de pourvoi: 02-46527).

Il faut, cependant, que le salarié  rapporte la preuve d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail (Ch. soc. 19 mars 2008, Mme X c/ société Men's Brice, n° de pourvoi: 07-40504).

36. La responsabilité de l'auteur

harcèlement > prévention et obligations de l'employeur > responsabilité de l'auteur

Résumé : la responsabilité de l'auteur peut également être recherchée


La responsabilité civile de l’auteur est engagée à l’égard du salarié harcelé, dès lors qu’il a commis intentionnellement des agissements répétés, qualifiés de harcèlement moral (Ch. soc. 21 juin 2006, M. X c/ Sté Propara, n° de pourvoi 05 4391).

A cet égard, la Cour de Cassation invoque l’obligation du salarié de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail (articles L 230-3 de l’ancien code du travail et L 4122-1 du nouveau code).

4. Harcèlement et rupture du contrat de travail

41. La nullité du licenciement

harcèlement > rupture du contrat de travail > nullité du licenciement

Résumé : en cas de déclaration d'inaptitude professionnelle du salarié harcelé, le licenciement pour ce motif pourra être considéré comme nul si l'inaptitude est une conséquence du harcèlement.


Le licenciement pour avoir subi, ou refusé de subir des agissements qualifiés de harcèlement moral (articles L 122-49 de l’ancien code du travail et L 1152-2 du nouveau code) ou sexuel (articles L 122-46 de l’ancien code du travail ; L 1153-2 du nouveau code) est nul (articles L 1152-3 et L 1153-4 du nouveau code).

La nullité du licenciement est  encourue tant dans les situations de harcèlement moral que de harcèelement sexuel  (Ch. soc. 11 octobre 2006 , société Sodexho c/ Mme X, n° de pourvoi : 04-45719).

Comme il y a peu de chance que le salarié harcelé, dont le licenciement a été annulé, demande sa réintégration, il bénéficiera du versement de salaires jusqu'au prononcé de la nullité, des indemnités de rupture et d'une indemnisation couvrant la totalité du préjudice subi et au moins égale à celle pour licenciement injustifié qui est de 6 mois de salaire (Ch. soc. 9 octobre 2001, Mme X c/ société SVP Service, n° de pourvoi : 99-44353).

42. Le licenciement pour remplacement

harcèlement > rupture du contrat de travail > licenciement pour remplacement

Résumé : le licenciement pour remplacement du salarié harcelé sera considéré comme nul


L’employeur peut vouloir engager un licenciement, en raison d’un abandon de poste ou de l’absence prolongée du salarié arrêté, laquelle nécessiterait un remplacement définitif. Mais si l’abandon de poste ou l'absence prolongée du salarié a été la conséquence du harcèlement moral dont le salarié a été l'objet, l'employeur ne peut se prévaloir de la perturbation causée au fonctionnement de l'entreprise (Ch. soc. 11 octobre 2006, M. X c/ société Cora, n° de pourvoi: 04-48314). En conséquence, le licenciement doit alors être considéré comme nul (voir infra), compte tenu des articles L 122-49 et L 122-45 de l'ancien code du travail devenus respectivement articles L 1152-3 et L 1132-4 du nouveau code. Les juges s’attachent à la cause première de l’absence, à savoir le harcèlement moral auquel l’employeur aurait du remédié, quand bien même il n’en aurait pas été l’auteur.

 Enfin, si le harcèlement moral est constitué, l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur, comme l’a récemment jugé la Cour de Cassation (Ch. soc. 20 septembre 2006, Mme Y c/ M. X, n de pourvoi : 05-41385).

43. Le licenciement pour inaptitude professionnelle

harcèlement > rupture du contrat de travail > licenciement pour inaptitude professionnelle

Résumé : en cas de déclaration d'inaptitude professionnelle du salarié harcelé, le licenciement pour ce motif pourra être considéré comme nul si l'inaptitude est une conséquence du harcèlement.


A l'issue d'arrêts de travail, le médecin du travail peut prononcer une déclaration d’inaptitude professionnelle consécutive au harcèlement (articles L122-24-4 de l'ancien code du travail et L 1226-2 du nouveau code). Elle s’effectue après qu’ait eu lieu une visite médicale de reprise du travail après un arrêt, dans un délai d’au moins 2 semaines après. Il est à noter l’assimilation par la jurisprudence de l’inaptitude psychique à l’inaptitude physique (Ch. Soc. 9 juillet 1997, BNP c/ Mme X, n° de pourvoi : 94-45558). La déclaration d'inaptitude implique pour l’employeur une obligation de reclassement du salarié inapte. L’employeur doit prendre en considération  les propositions de reclassement du médecin du travail et motiver, le cas échéant, l’impossibilité de reclassement. A défaut de reclassement, l’employeur a l’obligation de licencier dans le mois avec indemnités de licenciement, mais sans préavis. Si il ne le fait pas il devra procéder au versement du salaire antérieur (articles L122-24-4 de l'ancien code du travail et L 1226-4 du nouveau code).

Cependant, si l'inaptitude est causée par le harcèlement, le licenciement su salarié sera considéré comme nul (Ch. soc. 23 septembre 2008, société Le Jardin d'acclimatation c/ Mme X, n° de pourvoi : 07-42920).

44. La prise d'acte de la rupture

harcèlement > rupture du contrat de travail > prise d'acte de la rupture

Résumé : le salarié harcelé peut prendre acte de la rupture du contrat de travail en imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur


Une possibilité s’offre au salarié harcelé : la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et la recherche de son imputation à l’employeur pour harcèlement ou manquement à ses obligations. Elle « produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission (Ch. soc. 25 juin 2003, Société Technoram c/ M. X, n° pourvoi : 01-42679). Les juges devront se prononcer sur les faits reprochés à l’employeur (Ch. soc. 31 octobre 2005 M. X c/ Sté Mory Team, n°de pourvoi : 03-47196) et leur réalité (Ch. soc. 30 mai 2007, société Distri Cholet c/ Mme X, n° de pourvoi: 05-44685).

Le risque de requalification en démission n’est, cependant, pas à négliger (Ch. soc. 11 juillet 2006, Mme X c/ St Seete, n° de pourvoi : 04-48051). Par ailleurs, le lien entre la prise d’acte et le harcèlement peut s’avérer difficile à établir (Ch. Soc. 20 avril 2005 Mme X c/ SCP Laville, Toussaint et Aragon, n° de pourvoi : 03-41916).

Pour plus d'informations sur la prise d'acte par le salarié.

45. La résiliation judiciaire

harcèlement > rupture du contrat de travail > résiliation judiciaire

Résumé : le salarié harcelé peut demander la resiliation judiciaire du contrat de travail


Le salarié harcelé peut demander aux juges de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, au motif de l'inexécution par l'employeur de ses obligations (article 1184 du code civil). Si elle est justifiée, elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Ch. soc. 10 décembre 2008, société Machines Serdi c/ M. X, n° de pourvoi: 07-42328).

Pour plus d'informations sur la résolution judiciaire.

46. La rupture avec consentement

harcèlement > rupture du contrat de travail > rupture avec consentement

Résumé : le consentement du salarié harcelé peut s'avérer vicié


La mise en oeuvre d'une rupture nécessitant un consentement du salarié, comme une rupture à l'amiable ou rupture négociée, ou encore une rupture conventionnelle peut se heurter à l'existence d'un vice du consentement. En effet, le harcèlement peut caractériser des faits de violences morales et psychologiques (Ch. Soc. 26 janvier 2005, Sté Intimité négoce international c/ Melle X), et, en invoquant l'article 1112 du Code civil, cela pourrait entâcher de nullité tout accord contractuel, pour vice du consentement.

47. La fausseté des accusations de harcèlement

harcèlement > rupture du contrat de travail > fausseté des accusations de harcèlement

Résumé : le consentement du salarié harcelé peut s'avérer vicié


La fausseté des accusations de harcèlement peut amener l'employeur à envisager le licenciement du salarié pour dénigrément.

Si l'employeur invoque une faute grave du salarié, il devra néanmoins rapporter la preuve de la fausseté de ses accusations (Ch. soc. 17 décembre 2008, Mme X c/ M. Y, n° de pourvoi: 07-44830) ou la mauvaise foi du salarié (Ch. soc. 30 mai 2007, Mme X C/ société Foncia, n° de pourvoi: 05-18755).

Les reproches infondés ne constitue pas un abus de la liberté d'expression, sauf à présenter un caractère excessif ou injurieux (Ch. soc. 17 octobre 2007, Mme X c/ société Medi Bayreuth Weihmuller et Voigtmann, n° de pourvoi: 06-42555).


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DORLET Jean-Michel
DORLET Jean-Michel
Chargé d'enseignement
université de Bourgogne - France
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