| LE HARCELEMENT N.B. : les références renvoient au site Legifrance, sauf précision contraire Mis à jour le 4 janvier 2009 |
1. La définition du harcèlement
11. La reconnaissance du harcèlement
harcèlement > définition > reconnaissance du harcèlement
Résumé : Le harcèlement a été récemment reconnu sur le plan juridique
- depuis la loi du 2 novembre 1992, le harcèlement sexuel ;
- et, depuis la loi du 17 janvier 2002, le harcèlement moral.
L’’un et l’autre peuvent être sanctionnés tant pénalement que civilement.
La définition juridique du harcèlement moral répond à des critères assez restrictifs. Juridiquement, le harcèlement moral se distingue de son acceptation sur le plan psychologique.
Enfin, la notion de harcèlement moral se différencie de la situation de stress au travail, quand bien même l’un et l’autre peuvent avoir des répercussions sur la santé du travailleur.
En savoir plus sur l'état de stress au travail
Selon l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008, « un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ».
12. Les prémices de la définition légale
harcèlement > définition > prémices de la définition légale
Résumé : Pour le harcèlement moral, le législateur est inervenu suite à un avis rendu par le CES
Le législateur est intervenu à la suite d’un avis du Conseil Economique et Social en date du 11 avril 2001 proposant des mesures législatives pour lutter contre le harcèlement moral au travail (voir rapport présenté par M. Debout). Il a proposé une définition identique du harcèlement moral en droit pénal et en droit du travail.
Les faits antérieurs à la publication de la loi ne peuvent être concernés par les dispositions légales adoptées.
En savoir plus sur l'application de la loi dans le temps
Seuls les agissements commis postérieurement à la date d'application de la loi du 17 janvier 2002 relèvent des dispositions actuelles du code du travail relatives au harcèlement moral.
Pour autant, l’existence d’un comportement fautif préjudiciable au salarié antérieur à cette date peut être reconnu :
- pour dédommager le salarié au titre d’un préjudice moral (Ch. soc. 8 mars 2007, société J Meca c/ M. X, n° de pourvoi: 05-44905) ;
- pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur (Ch. soc. 19 mars 2008, Mme X c/ Mme Y, n° de pourvoi: 06-44828).
De même, le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur commis antérieurement, pourra être considéré comme sans motif réel et sérieux (Ch. soc.13 décembre 2007, société Pierre Le Goff Normandie c/ Mme X, n ° de pourvoi: 06-45818).
13. La définition du harcèlement moral
harcèlement > définition > définition du harcèlement moral
Résumé : La définition du harcèlement moral est générale et est identique en droit social et pénal
Elle est identique en droit pénal (article L 222-33-2 du code pénal). Cependant, s’agissant d’un délit, il est nécessaire que l’élément intentionnel soit rapporté (Ch. criminelle, 21 juin 2005, n° de pourvoi: 04-86936).
Les partenaires sociaux européens ont retenu une définition s’inspirant en partie de la conception française (accord européen sur le harcèlement et la violence au travail du 26 avril 2007).
La définition est volontairement générale et laisse aux juges du fond un large pouvoir d’appréciation. Mais elle est suffisamment précise pour restreindre les possibilités de qualification de harcèlement moral.
En savoir plus sur la définition européenne du harcèlement et de la violence au travail
Selon l’accord européen sur le harcèlement et la violence au travail du 26 avril 2007, « le harcèlement survient lorsqu’un ou plusieurs travailleurs ou cadres sont à plusieurs reprises et délibérément malmenés, menacés et/ou humiliés dans des situations liées au travail ». Le caractère intentionnel est mentionné contrairement à la définition en droit social français. On relèvera également que le type d’agissements visés est précisé.
Les partenaires sociaux européens ont ajouté la notion de violence au travail qui doit être utilisée « lorsqu’un ou plusieurs travailleurs ou cadres sont agressés dans des situations liées au travail ».
Par ailleurs, selon le texte de l’accord, « le harcèlement et la violence peuvent être le fait d’un ou de plusieurs cadres ou membres du personnel, ayant pour objectif ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne visée, de nuire à sa santé et/ou de créer un environnement de travail hostile ».
A noter : l’accord rédigé en langue anglaise n’a, pour l’instant, pas fait l’objet de traduction officielle en français.
14. L'auteur du harcèlement moral
harcèlement > définition > auteur du harcèlement moral
Résumé : L'auteur du harcèlement moral n'est pas forcément l'employeur
On peut s’interroger sur le point de savoir si un tiers à la relation de travail peut être auteur du harcèlement moral. Cette hypothèse semble être exclue par l’accord européen sur le harcèlement et la violence au travail du 26 avril 2007.
Le harcèlement moral peut être le fait d’auteurs multiples.
15. Les agissements constitutifs du harcèlement moral
harcèlement > définition > agissements constitutifs du harcèlement moral
Résumé : Les agissements constitutifs doivent être répétés et concourir ensemble au harcèlement moral
La jurisprudence a ajouté à la répétition des faits, l’exigence de leur conjonction (Ch. soc. 27 octobre 2004, Société Mât de Misaine c/ Mme X n° de pourvoi: 04-41008). Il en résulte que, pour apprécier l’existence d’un harcèlement moral, les juges ne doivent pas apprécier les comportements séparément les uns des autres : ils peuvent concourir, ensemble, au harcèlement moral (Ch. soc. 10 décembre 2008, M. X c/ société SGAP, n° de pourvoi: 07-44080) et ce, quand bien même il s’avèreraient « isolés et très espacés dans le temps » (Ch. soc. 17 décembre 2008, Association service social et sauvegarde c/ Mme X, n° de pourvoi: 07-44021)
Les agissements reprochés peuvent inclure des omissions (par exemple : ne pas fournir d’outils de travail). Le caractère fautif des agissements reprochés n’a pas à être rapporté, sauf s’ils sont invoqués dans le cadre d’une rupture à l’initiative du salarié pour en imputer la responsabilité à l’employeur (prise d’acte : voir infra). La caractère intentionnel doit l'être pour que le harcèlement constitue un délit.
En savoir plus sur les faits constitutifs de harcèlement moral
A titre d’exemples, on peut citer des situations dont la qualification de harcèlement moral par les juges du fond a été approuvée par les juges suprêmes.
Ont ainsi été retenus :
- le retrait du portable sans motif, la présentation quotidienne au supérieur hiérarchique direct sans motifs et l’attribution de tâches hors fonctions (Ch. soc. 27 octobre 2004, Société Mât de Misaine c/ Mme X n° de pourvoi: 04-41008) ;
- le cantonnement dans un local exigu et non chauffé, l’absence d’outils de travail, l’isolement volontaire du salarié et le comportement excessivement autoritaire de l’employeur (Ch. Soc. 29 juin 05, M. Y c/ Mme X, n° de pourvoi : 03-44055) ;
- la critique systématique des compétences, les absences régulières d’affectation, l’isolement de la communauté de travail (Ch. soc. 24 janvier 2006, société Schlumberger Sema c/ M. X, n° de pourvoi : 03-44889) ;
- la mutation irrégulière avec changement de résidence, l’affectation à un poste au contenu resté vague et peu défini, puis vidé de son contenu (Ch. soc. 3 décembre 2008, M. X c/ SNCF, n° de pourvoi: 07-41491) ;
- des mesures d'éviction progressive non justifiées par des considérations objectives (Ch. soc. 31 octobre 2006, GIE Les Terrasses c/ M. X, n° de pourvoi: 05-41310) ;
- l’absence de travail au retour de congé maladie suivi d’une dispense d’activité (Ch. soc. 15 octobre 2008, société Véolia propreté c/ Mme X, n° de pourvoi: 07-40064) ;
- la prise de sanctions injustifiées et les brimades (Ch. soc. 28 mai 2008, société Réagroup Rhône-Alpes C/ M. X, n° de pourvoi: 06-44449) ;
- la répétition d’avertissements injustifiés (Ch. soc. 22 mars 2007, sociétés Les Pyramides et Gastronomie c/ Mme X, n° de pourvoi: 04-48308) ;
- la mise à l'écart des groupes de travail de directeurs, d'un conseil d'administration et d’un congrès, faits dont la nature et le nombre permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral (Ch. soc. 17 décembre 2008, Mme X c/ GIE Domaxis, n° de pourvoi: 07-42351)…
Par contre, l’existence de « relations conflictuelles et finalement contentieuses » ne permet pas de « présumer l'existence d'un harcèlement moral » (Ch. soc. 11 octobre 2006, M. X c/ société Auberge du Coeur Volant Pacha Club, n° de pourvoi : 04-41209). De même, la seule absence de missions confiées à un cadre ne saurait suffire à caractériser un harcèlement moral (Ch. soc. 19 mars 2008, société Eurogroup c/ M. X, n° de pourvoi: 07-40026)
16. La finalité et les effets du harcèlement moral
harcèlement > définition > finalité et effets du harcèlement moral
Résumé : La définition du harcèlement moral est générale
L’impact sur la santé, bien que fréquemment invoqué, n’est pas le seul effet susceptible d’être retenu. Mais, s’il est invoqué, encore faut-il pouvoir établir un lien entre l’état de santé et les conditions de travail : le comportement reproché doit être à l'origine de la détérioration de l’état de santé (Ch. soc. 21 juin 2006, M. X c/ société SPID 53, n° de pourvoi: 05-43272 ; Ch. soc. 20 décembre 2006, Mme X c/ société Info service Europe , n°de pourvoi : 05-44784 ; Ch. soc. 7 juin 2007, Mme X c/ société Euramax, n° de pourvoi: 04-48626).
17. La définition du harcèlement sexuel
harcèlement > définition > définition du harcèlement sexuel
Résumé : La définition du harcèlement sexuel est identique en droit social et pénal
La définition est identique pour lé délit pénal de harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal).
18. La charge de la preuve
harcèlement > définition > charge de la preuve
Résumé : Le salarié bénéficie d'une présomption d'existence de harcèlement si les faits allégués sont établis
Il appartient, tout d’abord, au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque, de sorte à pouvoir bénéficier d’une présomption d’existence de harcèlement. La partie adverse peut renverser la présomption instituée, en rapportant la preuve que les faits allégués ne relèvent pas d’un harcèlement et que les mesures critiquées ont été justifiées « par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement », comme par exemple la situation économique de l'entreprise et la nécessité de sa réorganisation (Ch. soc. 24 septembre 2008, Mme X c/ société Selca centre médico biologique, n° de pourvoi: 06-43504). Le rôle des juges a été récemment précisé.
19. Le rôle des juges
harcèlement > définition > rôle des juges
Résumé : Le rôle des juges et la nature du contrôle de la Cour de Cassation ont été récemment précisés.
Cependant, en 2008, devant l’accroissement du contentieux relatif au harcèlement, la Cour suprême a entendu renforcer son contrôle « sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral ». Pour lui permettre de l’exercer, les juges du fond doivent :
- rechercher si tous les éléments allégués sont établis par le salarié (Ch. soc. 24 septembre 2008, Mme X c/ société nouvelle Clinique de l'Union, n° de pourvoi: 06-45579) ;
- tenir compte de « l'ensemble des éléments établis par [le] salarié » (Ch. soc. 24 septembre 2008, Mme X c/ société Régie autonome des transports parisiens, n° de pourvois : 06-45747 et 06-45794)
- puis apprécier si les faits établis sont « de nature à faire présumer un harcèlement moral ».
Par ces arrêts en date du 24 septembre 2008, la Cour de Cassation a donc précisé les règles qui conduisent la recherche de la preuve et ouvert la voie à une harmonisation des pratiques judiciaires.
2. La protection du salarié harcelé
21. La médiation en matière de harcèlement moral
harcèlement > protection du salarié harcelé > médiation
Résumé : en cas de harcèlement moral, il peut être fait appel à un médiateur
22. La sanction disciplinaire de l'auteur
harcèlement > protection du salarié harcelé > sanction disciplinaire de l'auteur
Résumé : l'employeur peut exercer son pouvoir disciplinaire à l'encontre de l'auteur du harcèlement
Cependant, l’employeur devra faire preuve de diligence, les faits de harcèlement se prescrivant deux mois après la connaissance par l’employeur des faits, comme pour n’importe quel autre agissement fautif, selon les articles L 122-44 de l’ancien code du travail et L1332-4 du nouveau code (Ch. Soc. 16 novembre 2005, Société Distrileader Sud c/ M. X).
Il est à noter que l’absence de qualification de harcèlement ne prive pas pour autant le licenciement du harceleur de cause réelle et sérieuse, si les faits peuvent justifier la rupture (Ch. Soc. 22 février 2005 M. X c/ SAS Eurest France).
23. La protection du salarié harcelé
harcèlement > protection du salarié harcelé > protection du salarié harcelé
Résumé : le salarié harcelé ne peut subir, sous peine de nullité, une sanction, un licenciement ou une mesure discriminatoire
La protection instaurée va au delà des victimes puisqu’elle concerne aussi les salariés qui ont témoigné ou relaté les agissements constitutifs de harcèlement (articles L 1152-2 et L 1153-3 du nouveau code du travail).
24. Les poursuites pénales
harcèlement > protection du salarié harcelé > poursuites pénales
Résumé : le harceleur peut être poursuivi pénalement
Sont punis puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, tant le délit de harcèlement moral (article L 222-33-2 du code pénal) que celui de harcèlement sexuel (article L 222-33 du code pénal)
En cas de relaxe au pénal du chef de harcèlement sexuel, ne seront établis ni la matérialité des faits, ni l’imputabilité des faits. En application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile, l’indemnisation du salarié prétendument harcelé sera sans fondement (Ch. Soc. 3 novembre 2005 ADFIC c/ Melle X).
3. Prévention du harcèlement et obligations de l’employeur
31. La prévention du harcèlement
harcèlement > prévention et obligations de l'employeur > prévention du harcèlement
Résumé : l'employeur a une obligation de prévention du harcèlement
Le respect de cette obligation de prévention peut être contrôlé par les juges (Ch. soc. 22 mars 2006, Mme X c/ société Belmart, n° de pourvoi: 03-44750). Ainsi, l’absence de mesures propres à mettre un terme aux agissements de harcèlement moral peut conduire à imputer la responsabilité d’une rupture à l’employeur, dans le cadre d’une résiliation judiciaire du contrat de travail (Ch. soc. 21 février 2007, société Auvergne Denrées c/ Mme X, n° de pourvoi: 05-41741).
32. Responsabilité civile et sanctions
harcèlement > prévention et obligations de l'employeur > responsabilité civile et sanctions
Résumé : la responsabilité de l'employeur peut être recherchée sur différents plans
En l’absence de faute de sa part, sa responsabilité peut être recherchée en raison d’un manquement à son obligation de sécurité. De plus, si il est reconnu que la dégradation de l’état de santé revêt le caractère de maladie professionnelle ou qu’il y ait eu tentative de suicide ou suicide reconnu comme accident du travail, le manquement à l’obligation de sécurité présente alors le caractère de faute inexcusable et ouvre droit à indemnisation complémentaire (voir infra).
Enfin, si le harcèlement moral n’est pas reconnu, le salarié peut rapporter la preuve d’un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail (voir infra).
33. L’obligation de sécurité de résultat
harcèlement > prévention et obligations de l'employeur > obligation de sécurité de résultat
Résumé : pour le harcèlement moral, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat
Il n’y a pas à rapporter la preuve d’un manquement fautif à cette obligation de sécurité de résultat : l’absence de mesures de propres à mettre un terme au harcèlement moral suffit pour engager la responsabilité de l’employeur.
34. La reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident du travail
harcèlement > prévention et obligations de l'employeur > reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident du travail
Résumé : en cas de reconnaissance de maladie professionnelle ou d'accident du travail, la responsabilité de l'employeur peut être engagée en raison d'une faute inexcusable
Bien que cela soit difficile, la prise en charge d’une maladie, d’une tentative de suicide ou d’un suicide consécutifs au harcèlement peut être recherchée au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, en démontrant leur lien direct avec le harcèlement. Si tel est le cas, il y aura prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'accident du travail et possibilité d’invoquer une faute inexcusable de l'employeur susceptible d'être sanctionnée (art. L. 452 -1 du Code de la Sécurité sociale).
Cette qualification a déjà été retenue pour une tentative de suicide au travail et, même, en dehors du travail, si elle est la conséquence du harcèlement moral (2nde Ch. civ. 22 février 2007, M. Y c/ M. X et CPAM de la Sarthe, n° de pourvoi : 05-13771) Dans une telle hypothèse, le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat présente le caractère de faute inexcusable, car « l’employeur aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié » et « n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». La faute inexcusable peut être retenue, que l’employeur soit l'auteur du harcèlement ou qu'il ait seulement connaissance des actes de harcèlement commis dans l'entreprise et auxquels il n'a pas tenté de mettre un terme.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’accident du travail n’empêche pas la réparation par l’employeur du préjudice antérieurement à la demande (Ch. Soc. 15 novembre 2006, UFP International c/ M. X, n° de pourvoi : 05-41489).
En savoir plus sur la qualification d’une tentative de suicide comme accident du travail
L’article L 411 du Code de la sécurité sociale qualifie « [d’]accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il peut en être déduit une présomption simple d’imputabilité au travail pour « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ». Le caractère professionnel de l’accident n’aura pas à être démontré. Les juges du fond apprécieront souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Pour que la présomption d’accident du travail, soit retenue, il faut que tout d’abord que l’acte ait été un fait accidentel et ensuite qu’il ait eu un lien avec le travail.
Ainsi, la tentative de suicide va constituer un fait accidentel, dès lors qu’elle aura été soudaine et qu’elle aura causé une lésion corporelle. Cette dernière peut être un dommage physique, mais aussi, dans une conception plus large, un trouble psychique survenu immédiatement ou rapidement après le harcèlement. La soudaineté de l’acte est plus délicate : le harcèlement, étant, par définition, un ensemble d’agissement répétés dans le temps, il faut que l’un de ces agissements ait été déterminant dans le passage à l’acte suicidaire.
Il faut qu’il y ait une relation entre le fait accidentel et le travail. La formulation de l’article L 411 du Code de la Sécurité Sociale permet de prendre en compte le suicide ou la tentative de suicide survenu :
- sur les lieux et au temps de travail habituels, donc « à l’occasion du travail », à la condition que le salarié ait été tenu par un lien de subordination au moment du travail ;
- ou bien, mais avec plus de difficultés, en dehors du contexte professionnel, car il sera survenu « du fait du travail » (2nde Ch. civ. 22 février 2007, M. Y c/ M. X et CPAM de la Sarthe, n° de pourvoi : 05-13771).
Comme le soulignent les juges, l’acte « se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur ». En décidant que le salarié avait établi que l’acte « est survenu par le fait du travail », la Cour de Cassation a admis que la qualification d’accident du travail soit retenue. Mais, au préalable, elle exige du salarié qu’il rapporte la preuve que l’état psychique ayant conduit à la tentative de suicide a été la conséquence d’un harcèlement au travail.
En savoir plus sur les difficultés de qualification de maladie professionnelle ou d’accident du travail
La qualification de maladie professionnelle, elle n’est pas aisée à obtenir, car, faute d’inscription au tableau, la preuve du caractère professionnel de la maladie psychique doit être rapportée (2ème Ch. civ. 24 mai 2005, M. X c/ société d'HLM d'Eure-et-Loir, n° de pourvoi : 03-30480).
Relativement à la tentative de suicide ou au suicide et pour écarter la qualification d’accident du travail, il peut être établi, par l’employeur ou la CPAM qu’il s’est agit d’un « acte réfléchi et volontaire de la victime totalement étranger au travail » : la faute intentionnelle de la victime (article L 453 – 1 du code de la sécurité sociale est alors invoquée. Cependant, la qualification d’accident du travail a été retenue pour un suicide au travail commis dans « un moment d'aberration exclusif de tout élément intentionnel » (Ch. soc., 20 avril 1988, CPAM c/ Mme G. n° de pourvoi : 86-15690). Si la tentative de suicide ou le suicide est consécutif au comportement fautif de l'employeur, ce qui est le cas dans l’hypothèse d’un harcèlement moral dont il serait l’auteur, la faute intentionnelle de la victime peut ne plus être retenue (Cour d'appel de Riom, 22 février 2000, B. et autres c/ Société Diamantine et CPAM de l'Allier; confirmée par la cour suprême : Ch. soc. 24 janvier 2002, société Diamantine c/ B. et autres , n° de pourvoi : 00-14379).
Mais c’est l’absence de lien de causalité avec le travail qui permet le plus fréquemment d’écarter la qualification d’accident du travail. Ainsi, des décisions de juges du fond excluant la qualification ont été confirmées pour un suicide :
- en raison de l’état dépressif du salarié (2ème Ch. civ., 20 décembre 2001, n° de pourvoi : 00-12916) ;
- en raison de l’absence de lien avec son travail de la journée (Ch. soc. 23 septembre 1982, n° de pourvoi : 81-14698) ;
- ou des deux (2ème Ch. civ., 3 avril 2003, Mme X c/ Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, n° de pourvoi : 01-14160) ;
- pour une tentative de suicide, en raison d’une « origine dans des difficultés privées et personnelles » du salarié (2ème Ch. civ., 18 octobre 2005, Mme X c/ Institution Notre-Dame n° de pourvoi : 04-30205).
35. L’exécution de bonne foi du contrat de travail
harcèlement > prévention et obligations de l'employeur > exécution de bonne foi du contrat de travail
Résumé : en l'absence de qualification de harcèlement moral, il peut être prouvé l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Si la qualification de harcèlement moral n’est pas retenue par les juges, un manquement aux obligations d’exécuter le contrat de travail de bonne foi peut néanmoins l’être et ouvrir droit à indemnisation (Ch. soc. 26 novembre 2008, société Horizon voyages c/ Mme X, n° de pourvoi: 06-46317). Tel sera, par exemple le cas, s’il y a eu « volonté continue de nuire à la salariée (Ch. Soc. 8 février 2005, AGS, n° de pourvoi: 02-46527).
Il faut, cependant, que le salarié rapporte la preuve d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail (Ch. soc. 19 mars 2008, Mme X c/ société Men's Brice, n° de pourvoi: 07-40504).
36. La responsabilité de l'auteur
harcèlement > prévention et obligations de l'employeur > responsabilité de l'auteur
Résumé : la responsabilité de l'auteur peut également être recherchée
A cet égard, la Cour de Cassation invoque l’obligation du salarié de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail (articles L 230-3 de l’ancien code du travail et L 4122-1 du nouveau code).
4. Harcèlement et rupture du contrat de travail
41. La nullité du licenciement
harcèlement > rupture du contrat de travail > nullité du licenciement
Résumé : en cas de déclaration d'inaptitude professionnelle du salarié harcelé, le licenciement pour ce motif pourra être considéré comme nul si l'inaptitude est une conséquence du harcèlement.
La nullité du licenciement est encourue tant dans les situations de harcèlement moral que de harcèelement sexuel (Ch. soc. 11 octobre 2006 , société Sodexho c/ Mme X, n° de pourvoi : 04-45719).
Comme il y a peu de chance que le salarié harcelé, dont le licenciement a été annulé, demande sa réintégration, il bénéficiera du versement de salaires jusqu'au prononcé de la nullité, des indemnités de rupture et d'une indemnisation couvrant la totalité du préjudice subi et au moins égale à celle pour licenciement injustifié qui est de 6 mois de salaire (Ch. soc. 9 octobre 2001, Mme X c/ société SVP Service, n° de pourvoi : 99-44353).
42. Le licenciement pour remplacement
harcèlement > rupture du contrat de travail > licenciement pour remplacement
Résumé : le licenciement pour remplacement du salarié harcelé sera considéré comme nul
Enfin, si le harcèlement moral est constitué, l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur, comme l’a récemment jugé la Cour de Cassation (Ch. soc. 20 septembre 2006, Mme Y c/ M. X, n de pourvoi : 05-41385).
43. Le licenciement pour inaptitude professionnelle
harcèlement > rupture du contrat de travail > licenciement pour inaptitude professionnelle
Résumé : en cas de déclaration d'inaptitude professionnelle du salarié harcelé, le licenciement pour ce motif pourra être considéré comme nul si l'inaptitude est une conséquence du harcèlement.
Cependant, si l'inaptitude est causée par le harcèlement, le licenciement su salarié sera considéré comme nul (Ch. soc. 23 septembre 2008, société Le Jardin d'acclimatation c/ Mme X, n° de pourvoi : 07-42920).
44. La prise d'acte de la rupture
harcèlement > rupture du contrat de travail > prise d'acte de la rupture
Résumé : le salarié harcelé peut prendre acte de la rupture du contrat de travail en imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur
Le risque de requalification en démission n’est, cependant, pas à négliger (Ch. soc. 11 juillet 2006, Mme X c/ St Seete, n° de pourvoi : 04-48051). Par ailleurs, le lien entre la prise d’acte et le harcèlement peut s’avérer difficile à établir (Ch. Soc. 20 avril 2005 Mme X c/ SCP Laville, Toussaint et Aragon, n° de pourvoi : 03-41916).
Pour plus d'informations sur la prise d'acte par le salarié.
45. La résiliation judiciaire
harcèlement > rupture du contrat de travail > résiliation judiciaire
Résumé : le salarié harcelé peut demander la resiliation judiciaire du contrat de travail
Pour plus d'informations sur la résolution judiciaire.
46. La rupture avec consentement
harcèlement > rupture du contrat de travail > rupture avec consentement
Résumé : le consentement du salarié harcelé peut s'avérer vicié
47. La fausseté des accusations de harcèlement
harcèlement > rupture du contrat de travail > fausseté des accusations de harcèlement
Résumé : le consentement du salarié harcelé peut s'avérer vicié
Si l'employeur invoque une faute grave du salarié, il devra néanmoins rapporter la preuve de la fausseté de ses accusations (Ch. soc. 17 décembre 2008, Mme X c/ M. Y, n° de pourvoi: 07-44830) ou la mauvaise foi du salarié (Ch. soc. 30 mai 2007, Mme X C/ société Foncia, n° de pourvoi: 05-18755).
Les reproches infondés ne constitue pas un abus de la liberté d'expression, sauf à présenter un caractère excessif ou injurieux (Ch. soc. 17 octobre 2007, Mme X c/ société Medi Bayreuth Weihmuller et Voigtmann, n° de pourvoi: 06-42555).





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