Il convient de distinguer la période d'essai, partie intégrante d'un contrat de travail, généralement réglementée par la convention collective, et le test ou l'essai professionnel, préalable à toute embauche, période de très courte durée, qui est constitué d'épreuves particulières permettant à l'employeur de se rendre compte de la qualification professionnelle d'un salarié et de son aptitude à occuper l'emploi qui lui est offert.
L’essai professionnel se situe donc à la différence de l’essai proprement dit, avant l’embauche. C’est une épreuve ou un examen de très courte durée permettant à l’employeur de vérifier la qualification professionnelle du postulant et son aptitude à occuper le poste demandé.
Il n’y a pas de lien de subordination mais si cette période peut être rémunéré, les sommes versées à cette occasion sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale. Instrument de la sélection nécessaire à l'emploi à pourvoir, cette gratification ne place pas la personne sollicitée dans les conditions normales de l'emploi, même dans le cas où la nécessité de rendre l'essai pertinent peut conduire à faire évoluer le candidat au sein même de l'entreprise afin de restituer le cadre précis dans lequel s'effectuera la prestation demandée.
- Un chauffeur auquel on demande, contre rémunération, de s'entraîner à ses futures fonctions (conduite d'un car scolaire sous la responsabilité du chauffeur permanent, quelques heures par jour, sans la présence d'élèves) effectue un test professionnel. En conséquence, les relations contractuelles entre les parties n'ont débuté qu'après expiration de cette période de test (Cass. soc., 4 janv. 2000, no 97-41154) . « Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu' il était établi que Mme Henry n'avait conduit un car de l'entreprise destiné au transport d'élèves que vide de passager, en présence du chauffeur habituel et ceci pendant quelques heures seulement au cours des mois de janvier et février 1992 ; qu'elle a pu décider que ces prestations, qui ont été rémunérées, constituaient un test professionnel et non une période de travail impliquant que l'intéressée soit placée dans des conditions normales d'emploi ; que les moyens ne sont pas fondés ; »
- Inversement, une personne accompagnant le gérant d’une société tout au long d'une journée de travail pour la livraison de colis, avec l'usage du véhicule de l'entreprise sera salariée dans la mesure ou elle s'est tenue à la disposition de l'employeur, écoutant ses directives et ne pouvant cependant librement vaquer à ses propres affaires « Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté l'existence d'une relation de travail entre les parties pendant une journée dans des conditions normales d'emploi pendant laquelle M. X... avait participé activement à la livraison des colis avec le véhicule de l'entreprise, en se tenant à la disposition de l'employeur et en écoutant ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses propres affaires sans en tirer les conséquences légales qui s'imposaient, a retenu l'existence d'un essai professionnel lorsqu'il ne pouvait s'agir que d'une période de travail, a violé les articles susvisés ; » (Cass soc. 26 novembre 2008)
Dans la mesure ou l’essai professionnel est rémunéré l’accident survenu pendant cette période est considéré comme un accident du travail.
Remarque : Un employeur qui sollicite successivement plusieurs candidats à un poste de travail qui devait être libéré de façon temporaire, pour passer durant deux jours un essai professionnel de sélection au sein de l'entreprise ne peut être inculpé de travail dissimulé. En effet , pour les juges du fond, ce test préalable à toute embauche, distinct de la période d'essai, ne met pas en effet la personne dans les conditions normales de travail caractéristiques d'un contrat de travail ( CA Pau, ch. crim., 19 févr. 2002, no 02-500).
- Vos témoignages et échanges de bonnes pratiques sur les situations de travail avant embauche





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